Cour de cassation, 18 novembre 1976. 75-15.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
75-15.395
Date de décision :
18 novembre 1976
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 8 février 1971, Jollivet-Ballon, qu'accompagnait Trébillod, transportait, à l'aide d'une remorque tirée par un tracteur, un chargement de bois destiné à un autre cultivateur ; qu'en cours de route, Jolivet-Ballon avait perdu le contrôle de la machine ; que Trébillod, qui avait pris place sur le second siège du tracteur, était tombé et avait été mortellement blessé ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que et accident était, en application de l'article 1151 du Code rural en vigueur, à la charge de Jolivet-Ballon qui exploitait le moteur, au motif que Trébillod devait être considéré comme étant au service de machine, alors que l'accident causé par une machine agricole mue par un moteur inanimé ne peut être mis à la chargede l'exploitant que s'il est établi que la victime était, au moment de l'accident, au service de la machine et que le seul fait relevé par l'arrêt que la victime devait aider au chargement et au déchargement du bois transporté sur la remorque, était insuffisant à établir que cette condition était remplie, l'accident s'étant produit au cours du trajet de retour et alors que la conduite et la direction de trajet de retour et alors que la conduite et la direction de l'attelage, auxquelles la victime ne participait plus, lui échappaient complètement ;
Mais attendu que l'arrêt relève en fait que Jolivet-Ballon ne pouvait exécuter seul le chargement, le transport et le déchargement du bois qui n'était pas encore débité ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était pas contesté que la présence de Trébillod près du conducteur était justifiée, à l'aller et au retour, entre le lieu où le bois était entreposé et celui où il devait être livré, la Cour d'appel a pu estimer que Trébillod n'avait pas cessé de demeurer au service de la machine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1975 par la Cour d'appel de Chambéry.
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