Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05402 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SY
Minute N°24/00952
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 novembre 2024, notifié à Monsieur [F] [V] le 11 novembre 2024 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 à 13h55
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’OLIVET :
Monsieur [F] [V]
né le 23 Août 2005 à MEDENINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [F] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 13 novembre 2024 à 13h55 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs à la procédure de police, à savoir :
- L’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
- Les éléments relatifs à la demande de prolongation de la mesure de garde à vue
- Le procès-verbal de fin de garde et sa notification au procureur de la République.
Il est de jurisprudence constante que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue, les autorisations de prolongation de la mesure de garde à vue (CA de Paris, 17 juillet 2024, n°24/03223) ainsi que le procès-verbal de fin de GAV (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 / CA d’Orléans, 22 octobre 2024, n° 24/02665) sont des pièces justificatives utiles.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [F] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
Ainsi, il n’y a lieu d’examiner le moyen de nullité soulevé par le conseil de l’intéressé tenant à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05403 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05402 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05402 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SY ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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