Cour d'appel, 23 septembre 2010. 09/22178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/22178
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre RG n° 2008089371
APPELANTE:
Société ASG ALLIANCE SECURITY 'GMBH'
(anciennement RM 2850)
société de droit allemand
ayant son siège [Adresse 8].
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS Toque : G 473
INTIMEE:
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITEE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS-REGION PARISIENNE ' URSSAF DE PARIS - REGION PARISIENNE'
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS Toque : R 32
INTIMEE:
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE 'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS Toque : R 32
INTIMEE:
Maître [H] [U]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SECURANCE
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Florent MERCIER, avocat plaidant pour la SCP BADIER -PERRIN
au barreau de PARIS Toque : R 209
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Se prétendant créancières, chacune de plus de 2 M€, de la société SECURANCE, l'URSSAF des Bouches du Rhône l'a attraite, le 30 septembre 2008, devant le tribunal de commerce de Paris, l'URSSAF de Paris se joignant à l'instance, aux fins de voir ouvrir la liquidation judiciaire de l'intéressée. Cette instance est actuellement suspendue par l'effet du sursis à statuer ordonné dans l'attente de la solution définitive de l'instance ci-après.
Dès le 8 octobre 2008, la société GROUPE ZURICH MULTISERVICES, alors associée unique de la société SECURANCE, a cédé l'intégralité des parts sociales à la société allemande alors dénommée RM 2850 et aujourd'hui dénommée ASG ALLIANCE SECURITY GmbH (société ASG).
Le même jour, le nouvel associé unique de la société SECURANCE a décidé la dissolution sans liquidation de celle-ci, avec transfert universel de son patrimoine à son profit, l'opération étant publiée le 10 octobre 2008 dans le journal 'CHR L'Auvergnat de Paris' habilité à publier les annonces légales.
Aucune opposition de créancier n'a été enregistrée durant le délai de trente jours prévu par l'article 1844-5 (3ème alinéa) du code civil et la société SECURANCE a été radiée du Registre du commerce le 9 décembre 2008.
Entre temps, par acte du 12 novembre 2008 à effet du 1er décembre suivant, la société SECURANCE, qui exploitait un fonds de commerce de sécurité et de gardiennage employant 400 salariés environ, l'a cédé à une société DEFENDER, dont le capital était majoritairement détenu par la société GROUPE ZURICH MULTISERVICES, ancienne associée unique de la société SECURANCE.
Le 3 décembre 2008, l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches du Rhône (les URSSAF) ont attrait la société SECURANCE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, essentiellement de l'entendre dire 'que la transmission du patrimoine de la société SECURANCE à son associé unique et la dissolution de la société SECURANCE seront suspendues jusqu'à paiement intégral ' de leur créances ou 'jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les demandes visant à ouvrir' la procédure collective de la société SECURANCE. Cette demande a ultérieurement été subsidiairement complétée en priant le tribunal de déclarer la dissolution inopposable aux URSSAF ou d'en prononcer la nullité.
Le 19 janvier 2009, la société ASG est volontairement intervenue à l'instance devant le tribunal en lui demandant essentiellement :
- à titre principal, de déclarer les URSSAF irrecevables dans leurs demandes dirigées à l'encontre d'une société ayant perdu la personnalité morale,
- subsidiairement, de déclarer l'opposition elle-même irrecevable comme tardive.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré la société ASG recevable en son intervention volontaire et a dit :
- d'une part, que toutes les demandes [successivement] formulées par les URSSAF sont recevables,
- que la transmission du patrimoine de la société SECURANCE à son associée unique et la dissolution de la société SECURANCE seront suspendues jusqu'à paiement intégral des créances des URSSAF,
et a octroyé des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2009, par la société ASG et ses ultimes écritures signifiées le 18 mai 2010 réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en priant la cour de dire les URSSAF de Paris et des Bouches du Rhône, irrecevables et subsidiairement, infondées en leur opposition à la décision de dissolution-confusion de la sarl SECURANCE ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 2010, par l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches du Rhône réclamant 10.000 € de frais non-taxables et poursuivant:
- à titre principal, la confirmation de la recevabilité de leurs demandes en sollicitant :
. tant la nullité de la dissolution (sans liquidation) de la société SECURANCE et de ses effets subséquents,
. que l'inopposabilité de ceux-ci (dissolution et effets subséquents) aux URSSAF,
- subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il suspend la transmission du patrimoine de la société SECURANCE jusqu'à paiement intégral des créances des URSSAF;
Vu les conclusion d'intervention volontaires signifiées le 12 février 2010 par Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURANCE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du 29 octobre 2009 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SECURANCE ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 2010, par Maître [H] [U], ès qualités réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :
- d'une part, l'annulation des actes ayant induit la dissolution-confusion de la société SECURANCE,
- d'autre part, la condamnation de la société ASG à lui payer ès qualités :
. à titre principal, 2.180.000 €, 'sauf à parfaire', correspondant à la somme que la société ASG reconnaît avoir reçue de la société SECURANCE,
. subsidiairement, de mettre l'intégralité du passif de la société SECURANCE à charge de la société ASG et de condamner cette dernière à lui verser 2.000.000 € à titre provisionnel en priant la cour de surseoir pour le surplus, jusqu'à fixation définitive du passif de la société SECURANCE ;
Le Ministère public entendu à l'audience en ses observations tendant à l'annulation de l'opération de dissolution sans liquidation de la société SECURANCE avec transfert universel de son patrimoine à la société ASG ;
SUR CE, la cour :
Considérant liminairement qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance des URSSAF, le 3 décembre 2008, la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE avec transfert universel de son patrimoine à la société ASG n'était pas encore publiée au Registre du commerce et des sociétés, de sorte que les URSSAF sont recevables à agir encore contre la société SECURANCE;
Qu'initialement, les URSSAF demandaient, aux termes de l'acte introductif d'instance et des écritures subséquentes devant le tribunal :
- à titre principal, 'que la transmission du patrimoine de la société SECURANCE à son associé unique et la dissolution de la société SECURANCE [soient] suspendues jusqu'à paiement intégral ' de leur créances ou 'jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les demandes visant à ouvrir' la procédure collective de la société SECURANCE,
- subsidiairement, l'inopposabilité de la dissolution aux URSSAF ou sa nullité ;
Que devant la cour, les URSSAF sollicitent désormais :
- à titre principal, tant la nullité de la dissolution (sans liquidation) de la société SECURANCE et de ses effets subséquents, que l'inopposabilité de ceux-ci (dissolution et effets subséquents) aux URSSAF, en invoquant essentiellement la fraude à la loi qui aurait été commise par la société ASG en décidant en quatimini la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE et le transfert universel de son patrimoine en parfaite connaissance de l'assignation alors pendante en liquidation judiciaire,
- subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il suspend la transmission du patrimoine de la société SECURANCE jusqu'à paiement intégral des créances des URSSAF;
Que les demandes, aujourd'hui principales, de nullité et/ou d'inopposabilité de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE, se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale de suspension de ladite opération, en ce qu'elles tendent au même but de neutralisation de l'opération à leur égard, aux motifs qu'elle aurait été initiée en fraude de leurs droits ;
Que l'observation de l'appelante selon laquelle la dissolution-confusion n'aggrave pas la situation des URSSAF, lesquelles conservent un débiteur en la personne de la société allemande ASG, est inopérante sur le droit des organismes sociaux de critiquer la transmission universelle du patrimoine qu'ils prétendent frauduleuse en ce qu'elle n'aurait été utilisée qu'à dessein de permettre à la société SECURANCE d'échapper à l'exécution de ses obligations envers ses créanciers sociaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la décision du nouvel associé unique, de procéder à la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE avec transfert universel du patrimoine de celle-ci au profit de la société ASG (8 octobre 2008), l'intéressé connaissait les termes de l'assignation de l'URSSAF des Bouches du Rhône du 30 septembre précédent, en demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SECURANCE, l'audience en chambre du conseil étant initialement fixée au 21 octobre suivant ;
Qu'en se bornant à prétendre que 'l'utilisation de la dissolution avec transmission universelle du patrimoine constitue un moyen de sauvetage des entreprises' sans plus de précision, et que 'les créanciers disposent des mêmes droits envers la société confondante par rapport à ceux qu'ils détenaient antérieurement vis-à-vis de la société confondue' la société ASG n'a pas révélé, en dépit de l'interrogation du mandataire judiciaire volontairement intervenu à l'instance d'appel, le but réellement poursuivi par l'opération de dissolution sans liquidation alors qu'il n'est pas contesté que :
- le capital social la société SECURANCE était déjà antérieurement entre les mains d'un seul associé depuis un certain temps,
- tout en ayant connaissance des créances des URSSAF, la société allemande, se prétendant titulaire d'une transmission universelle du patrimoine de la société SECURANCE, n'a jamais cherché à régler spontanément la partie non critiquée des cotisations réclamées depuis plusieurs mois à cette dernière, en dépit de la 'portabilité' des règlements dus aux organismes sociaux ;
Que, devant le silence de la société ASG sur le but réellement poursuivi par l'opération de dissolution sans liquidation, il apparaît que celle-ci ne peut avoir d'autres raisons ou explications que d'éluder le débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société SECURANCE et le prononcé des mesures en découlant légalement, d'autant que la société ASG a été définitivement constituée après délivrance de l'assignation en liquidation judiciaire du 30 septembre 2008, puisqu'il n'est pas contesté que ladite société AGS n'a été immatriculée que le 25 novembre 2008 au Registre du commerce de Munich ;
Qu'il apparaît dès lors que, la décision de dissolution sans liquidation avec transfert universel du patrimoine de la société SECURANCE était principalement destinée à bloquer les effets de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée antérieurement par l'URSSAF des Bouches du Rhône ;
Que par ailleurs, alors que l'opération de dissolution sans liquidation de la société SECURANCE était initiée depuis le 8 octobre 2008 et publiée dans un journal d'annonces légales depuis le 10 octobre suivant, ladite société SECURANCE a:
- comparu à l'audience en chambre du conseil du 21 octobre 2008,
- comparu et déposé des écritures en défense le 17 novembre suivant pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure collective,
sans révéler à ses adversaires, au mépris de son obligation de loyauté dans le débat judiciaire, l'opération de dissolution sans liquidation qui était en cours ;
Qu'ainsi, au regard de la précipitation :
- du transfert de la totalité des titres sociaux composant le capital de la société SECURANCE à un unique associé,
- de la décision de sa dissolution sans liquidation avec transfert universel du patrimoine,
à une nouvelle société tout juste en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'instance en demande du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SECURANCE par les URSSAF, il apparaît que l'opération, réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une ingénierie juridique visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société SECURANCE et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente;
Qu'ainsi :
- en usant d'un procédé légal, soit la dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine,
- pour atteindre un but illégal : à savoir faire échec tant à l'instance saisissant le tribunal de commerce qu'à l'éventuelle application à la société SECURANCE des dispositions impératives régissant les procédures collectives,
alors que, depuis plusieurs mois, celle-ci faisaient l'objet de vaines réclamations de cotisations sociales d'un montant global de plus de 4 M€ , le nouvel associé unique de la société SECURANCE a commis une fraude à la loi ;
Qu'en application du principe général 'la fraude corrompt tout...' et compte tenu du caractère d'ordre public de la règle éludée, l'acte de dissolution sans liquidation ainsi frauduleusement accompli doit être annulé ;
Que les demandes en opposition et en suspension de l'opération de dissolution sans liquidation deviennent sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur leur éventuelle tardiveté ;
Considérant par ailleurs, que les demandes de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURANCE concernant la condamnation de la société ASG à lui payer :
. à titre principal, 2.180.000 €,
. subsidiairement, de mettre l'intégralité du passif de la société SECURANCE à charge de la société ASG et de condamner cette dernière à lui verser 2.000.000 € à titre provisionnel,
ne se rattachent pas par un lien suffisant à l'instance principale en annulation de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE ;
Que succombant dans ses prétentions en appel, la société ASG ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais non compris dans les dépens,
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles d'appel à la charge définitive tant des URSSAF, que de Maître [H] [U] ès qualités, cette dernière ayant dû volontairement intervenir devant la cour en vue de solliciter principalement la nullité de l'opération et afin de mieux éclairer les débats sur la complexité des opérations volontairement entretenue par la société ASG et préserver les intérêts de la liquidation judiciaire, même si ses demandes en paiement ne sont pas accueillies dans le cadre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable en la forme l'action en nullité diligentée par les URSSAF des Bouches du Rhône et de Paris à l'encontre de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE,
Constate que la société SECURANCE est présente en cause d'appel en étant représentée par son liquidateur judiciaire, lequel est intervenu volontairement ès qualités,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société ASG recevable en son intervention volontaire,
- dit que toutes les demandes [successivement] formulées par les URSSAF des Bouches du Rhône et de Paris sont recevables,
- octroyé des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et mis les dépens de première instance à la charge de la société ALLIANCE SECURITY GmbH -ASG- ,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau du chef de la demande de nullité de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE,
Annule la dissolution sans liquidation et le transfert universel du patrimoine de la société SECURANCE à la société ALLIANCE SECURITY GmbH -ASG- ,
Invite les parties, la société SECURANCE existant toujours, à en tirer toutes les conséquences qu'il appartiendra,
Déclare irrecevables les demandes de paiement de Maître [U], ès qualités, dans le cadre de la présente instance,
Condamne la société ALLIANCE SECURITY GmbH -ASG- à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :
- DIX MILLE euros (10.000 €) globalement aux URSSAF de Paris et des Bouches du Rhône,
- DIX MILLE euros (10.000 €) à Maître [U] ès qualités,
Condamne en outre, la société ALLIANCE SECURITY GmbH -ASG- aux dépens d'appel,
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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