Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-16.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.562
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 par le Gie Axa, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié le 4 octobre 2007 pour insuffisance professionnelle, tout en étant dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois ; que le salarié, qui a continué à percevoir son salaire, jusqu'au 31 janvier 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la durée du préavis est de trois mois et de le condamner à rembourser à son ex employeur une somme au titre d'un trop perçu de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que M. X... ne produisait aucune pièce manifestant la volonté du Gie Axa de prolonger pendant douze mois la durée du préavis, quand il appartenait au Gie Axa de rapporter la preuve que les salaires qu'il avait versés du 6 janvier 2008 au 31 janvier 2009 n'était pas dus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 1376 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que cette preuve requiert d'établir que le versement réalisé procède d'une intention libérale de l'employeur animé de la volonté d'en faire bénéficier les salariés ; que faute d'avoir établi que le Gie Axa n'avait pas eu l'intention de faire bénéficier au salarié d'une prolongation de son préavis, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ que le salarié avait produit l'attestation Pôle emploi du 24 juillet 2009 qui portait la déclaration volontaire de l'employeur de la fin du préavis au 31 janvier 2009, date correspondant à celle jusqu'à laquelle il avait versé les salaires, ce dont il résultait que l'employeur avait prorogé la durée du préavis telle que mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant que la date figurant sur l'attestation Pôle emploi était une erreur non créatrice de droit et sans incidence sur la volonté du Gie Axa de prolonger la durée du préavis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de prolonger le préavis du salarié et que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait une erreur, non créatrice de droit et sans avoir à procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la poursuite du paiement du préavis au delà de son terme résultait d'une erreur et que la demande en répétition de l'indu était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par Pôle emploi de ses indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié avait exposé que pour le cas où il serait condamné à rembourser les salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, il serait privé de revenus de remplacement puisque l'attestation Pôle emploi fournie ayant ouvert ses droits avait indiqué une fin du préavis au 31 janvier 2009 ; qu'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le Gie Axa envers Pôle emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, quand n'était pas en débat ses droits aux allocations de chômage à l'égard de Pôle emploi, mais le préjudice financier que lui causerait le remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le Gie Axa envers Pôle emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, sans expliquer en quoi ces rectificatifs avaient une influence sur le préjudice subi par l'exposant du fait du remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en opposant qu'il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait accompli toutes les démarches auprès de Pôle emploi aux fins d'obtenir le versement des allocations chômage pour la période séparant le terme de son préavis de trois mois de la date du 31 janvier 2009, sans s'expliquer sur le point de savoir comment il aurait pu obtenir un droit qui lui avait déjà été refusé sur la base de l'attestation du 30 avril 2009 mentionnant un préavis de trois mois et accordé en définitif sur la base d'une attestation mentionnant la fin du préavis au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il soutient une position, qui n'avait pas été invoquée devant les juges du fond est nouveau, mélangé de droit et de fait et irrecevable ;
Attendu ensuite, que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont constaté que le salarié ne démontrait pas la réalité du préjudice qu'il prétendait avoir subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du Gie Axa à lui verser des dommages-intérêts pour la privation des stock-options, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en opposant au salarié « Responsable de Zone Compensation & Benefits-Mobilité Internationale » avec le statut d'attaché de direction et éligible à ce titre au plan de stock-options Axa, les modalités d'attribution des stock-options contenues dans une note explicative sans rechercher si ces modalités avaient été portées à la connaissance du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas qu'il avait fait l'objet pendant le cours de la relation de travail d'une proposition d'attribution individuelle de stock options quand il appartenait à l'employeur d'établir ce fait qu'il alléguait au soutien de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il ne justifiait pas qu'il avait fait l'objet pendant le cours de la relation de travail d'une proposition d'attribution individuelle de stock options ou que ses performances auraient dû lui permettre d'en bénéficier quand seul l'employeur détenait les propositions d'attribution individuelles des responsables des entités faites selon des critères mis en oeuvre par eux, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'appréciation des faits et des éléments de preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié ne démontrait pas qu'il avait fait l'objet d'une proposition d'attribution individuelle de stock-options ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la durée du préavis a été de trois mois et condamné, en conséquence, Monsieur X... à rembourser au GIE AXA la somme de 51. 847, 80 € au titre d'un trop perçu de salaire ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces versées aux débats que le GIE AXA a continué à verser à Monsieur X... son salaire jusqu'au 31 janvier 2009 alors que son licenciement lui avait été notifié par courrier du 4 octobre 2007 ; qu'il convient de départager les parties sur le point de savoir si, ce faisant, le GIE AXA a prorogé unilatéralement le préavis ou si c'est, à la suite d'une erreur interne à l'entreprise, que Monsieur X... a perçu ces sommes ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le GIE AXA a octroyé à Monsieur X... le bénéfice d'un préavis d'une durée de 3 mois débutant à la première présentation de la lettre de licenciement ; que la novation ne se présumant pas, Monsieur X... ne produit aucune pièce manifestant la volonté du GIE AXA de prolonger pendant 12 mois la durée du préavis, l'erreur de date figurant sur l'attestation Pôle Emploi, non créatrice de droits, étant sans incidence sur cette volonté ; qu'il convient en conséquence de dire et juger que c'est par erreur que le GIE AXA a versé à Monsieur X... ses salaires jusqu'en janvier 2009 ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les parties que GIE AXA a continué à verser, à M. Vincent X... son salaire jusqu'au 31 janvier 2009 alors que son licenciement lui avait été notifié par courrier du 4 octobre 2007 ; que le GIE AXA sollicite le remboursement de ce trop-perçu en expliquant qu'à la suite d'une erreur interne à l'entreprise, le licenciement de M. Vincent X... n'a pas été notifié au service paie d'AXA FRANCE et que le paiement de son salaire s'est donc poursuivi ; que M. Vincent X... s'oppose à cette demande en exposant que le GIE AXA a prorogé unilatéralement son préavis jusqu'au 31 janvier 2009 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le préavis de M. Vincent X... avait une durée de trois mois ; que tel a été expressément rappelé à M. Vincent X... dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 4 octobre 2007 par le GIE AXA ; que dès lors aucun motif ne justifie que M. Vincent X... puisse prétendre à son salaire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de son licenciement ; que si la poursuite du paiement du salaire de M. Vincent X... au-delà de ces trois mois apparaît pour le moins surprenante, force est de constater que c'est la taille de l'entreprise qui a permis à cette erreur de se produire ; que M. Vincent X... a fait preuve d'une mauvaise foi évidente en omettant sciemment d'avertir le GIE AXA de ce qu'il continuait à percevoir son salaire ; qu'il est vrai qu'il avait un avantage financier non négligeable à continuer de percevoir son salaire élevé plutôt que de bénéficier des allocations versées par Pôle Emploi ; que l'argument d'une prorogation du préavis allégué par M. Vincent X... n'a aucun fondement juridique ; que l'erreur de date figurant sur une attestation destinée à Pôle Emploi ne saurait valoir non plus prorogation du préavis ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le GIE AXA est bien fondé à demander le remboursement à M. Vincent X... de la somme de 51. 847, 80 euros correspondant aux salaires indument perçus par celui-ci après le terme du délai de trois mois de préavis ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que Monsieur X... ne produisait aucune pièce manifestant la volonté du GIE AXA de prolonger pendant 12 mois la durée du préavis, quand il appartenait au GIE AXA de rapporter la preuve que les salaires qu'il avait versés du 6 janvier 2008 au 31 janvier 2009 n'était pas dus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 1376 du code civil ;
ALORS encore QUE, en tout état de cause, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que cette preuve requiert d'établir que le versement réalisé procède d'une intention libérale de l'employeur animé de la volonté d'en faire bénéficier les salariés ; que faute d'avoir établi que le GIE AXA n'avait pas eu l'intention de faire bénéficier au salarié d'une prolongation de son préavis, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
ALORS au surplus QUE le salarié avait produit l'attestation Pôle Emploi du 24 juillet 2009 qui portait la déclaration volontaire de l'employeur de la fin du préavis au 31 janvier 2009, date correspondant à celle jusqu'à laquelle il avait versé les salaires, ce dont il résultait que l'employeur avait prorogé la durée du préavis telle que mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant que la date figurant sur l'attestation Pôle Emploi était une erreur non créatrice de droit et sans incidence sur la volonté du GIE AXA de prolonger la durée du préavis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui verser la somme de 51. 847, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par le Pôle Emploi de ses indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE s'il est certain que Monsieur X... n'a pu, du fait de cette erreur de versement, et pendant le versement de ces sommes, obtenir le versement d'indemnités de chômage, pour autant il ne justifie pas qu'après les rectificatifs opérés par le GIE AXA envers Pôle Emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'a pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES que M. Vincent X... ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait accompli toutes les démarches, écrites, nécessaires auprès de Pôle Emploi aux fins d'obtenir le versement des allocations chômage pour la période séparant le terme de son préavis de trois mois de la date du 31 janvier 2009 ; qu'il ne produit aucun document permettant de déterminer le montant mensuel de l'allocation chômage auquel il avait droit ; qu'il est cependant nécessaire de souligner que si M. Vincent X... ne parvenait pas à obtenir le versement par Pôle Emploi des indemnités chômage pour cette période, il serait évidemment fondé à solliciter réparation financière de ce chef auprès du GIE AXA ;
ALORS QUE le salarié avait exposé que pour le cas où il serait condamné à rembourser les salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, il serait privé de revenus de remplacement puisque l'attestation Pôle Emploi fournie ayant ouvert ses droits avait indiqué une fin du préavis au 31 janvier 2009 ; qu'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le GIE AXA envers Pôle Emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, quand n'était pas en débat ses droits aux allocations de chômage à l'égard de Pôle Emploi mais le préjudice financier que lui causerait le remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QU'en opposant qu'il ne justifiait pas qu'après les rectificatifs opérés par le GIE AXA envers Pôle Emploi par courriers du 3 juin 2009, il n'avait pu se voir allouer les indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à la suite de son licenciement, sans expliquer en quoi ces rectificatifs avaient une influence sur le préjudice subi par l'exposant du fait du remboursement des salaires perçus jusqu'au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS encore QU'en opposant qu'il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait accompli toutes les démarches auprès de Pôle Emploi aux fins d'obtenir le versement des allocations chômage pour la période séparant le terme de son préavis de trois mois de la date du 31 janvier 2009, sans s'expliquer sur le point de savoir comment il aurait pu obtenir un droit qui lui avait déjà été refusé sur la base de l'attestation du 30 avril 2009 mentionnant un préavis de trois mois et accordé en définitif sur la base d'une attestation mentionnant la fin du préavis au 31 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui verser la rémunération variable annuelle de 35. 000 € avec les congés payés, au titre des années 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait en son article 3 la perception, en sus de son salaire fixe, d'une part variable appelée Stic fixée à 35. 000 € pour l'année 2006 compte tenu de la date d'entrée en fonction de Monsieur X... ; que Monsieur X... verse aux débats un courrier de son employeur en date du 15 mars 2007 qui précise que pour 2007 le montant de sa rémunération variable sera de 35. 000 €, en ajoutant que ce montant dépendrait d'une part de certaines performances collectives du groupe Axa et d'autre part de la performance du salarié ; que dans ses conclusions de première instance rappelées par le conseil de prud'hommes, le GIE AXA a expliqué l'absence de bonus versé en 2007 en raison de l'insuffisance des résultats de Monsieur X... et, dans ses conclusions d'appel, le GIE AXA ne donne pas d'explication sur ce chef de demande ; que le GIE AXA qui s'est engagé dans son courrier du 15 mars 2007 à verser à Monsieur X... une rémunération variable de 35. 000 € n'a pas exécuté cet engagement et ne justifie nullement de l'insuffisance des résultats alléguée devant les premiers juges de sorte qu'il sera condamné au paiement de la somme de 35. 000 € au titre de la rémunération variable de l'année 2007 ; qu'il a déjà été indiqué que le contrat de travail de Monsieur X... avait pris fin à l'expiration des 3 mois de préavis, de sorte que sur l'année 2008 Monsieur X... ne peut prétendre qu'au prorata de sa rémunération variable pendant les 5 jours d'exécution du préavis, soit 5/ 365ème de 35. 000 € = 479, 45 € ; que le jugement qui a condamné le GIE AXA au paiement d'une rémunération variable de 35. 000 € par an en 2008 et 2009 alors que le contrat de travail était rompu sera infirmé de ce chef ; qu'au total, le GIE AXA sera condamné à payer à Monsieur X... au titre de sa rémunération variable des années 2007 et 2008 la somme de 35. 479, 45 €, outre la somme de 3. 547, 94 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE Monsieur X... avait demandé la condamnation de l'employeur au paiement de la rémunération variable annuelle de 35. 000 € au titre de la prolongation de préavis ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui payer 150. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et distinct subi du fait des circonstances de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie ni de la brutalité particulière du licenciement dont il a été l'objet ni du fait que les conditions de son licenciement aient été vexatoires ou particulièrement violentes ; que le conseil de prud'hommes a justement estimé que les difficultés relatées afférentes à son véhicule de fonction et au non paiement de ses stock options étaient relatives à l'exécution de son contrat de travail et non pas à la résiliation dudit contrat ; que de sorte qu'à défaut de preuve de circonstances particulières de son licenciement lui faisant grief, le jugement entrepris sera confirmé et Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ne ressort pas des éléments du dossier que le licenciement de M. Vincent X... ait été brutal comme il le soutient et ait été dès lors différent de tous les licenciements ; que les autres arguments qu'il invoque (véhicule, stock option, etc) concernent l'exécution de son contrat de travail et non les circonstances de sa rupture ;
ALORS QUE en refusant d'examiner les véritables raisons du licenciement que le salarié avait invoquées pour établir que son licenciement avait été abusif et vexatoire et partant, en ne vérifiant pas si son honnêteté intellectuelle et morale dans l'exercice de ses fonctions avait été sanctionnée par son éviction brutale de l'entreprise en sorte que la rupture avait été abusive et vexatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 1234-9 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui verser la somme 50. 000 € à titre de dommages et intérêts contractuels pour la privation des stock-options ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à être indemnisé de la privation de ses stock options qui figuraient dans son contrat de travail à l'article 3 in fine qui dispose que Monsieur X... sera éligible au plan de stock options Axa et ou de performances dites units share ; que le GIE AXA ne conteste pas que Monsieur X... était effectivement éligible à ces stock options mais soutient que la procédure d'attribution de ces stock options nécessitait une proposition d'attribution individuelle par les responsables des entités opérationnelles et que Monsieur X... n'a pas fait l'objet de cette proposition ; qu'il produit en ce sens une note explicative de cette procédure aux termes de laquelle, après la proposition d'attribution individuelle des responsables des entités, c'est le directoire qui décide de ces attributions ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce établissant que cette procédure n'était pas en cours à l'époque de sa relation de travail ; qu'il ne justifie pas qu'il ait fait l'objet pendant le cours de la relation de travail d'une proposition d'attribution individuelle de stock options ou que ses performances auraient du lui permettre d'en bénéficier ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de stock options dont il ne remplissait pas les conditions d'octroi ; que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50. 000 € sera donc rejetée, et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé de ce chef ;
ALORS QU'en opposant au salarié « Responsable de Zone Compensation & Benefits-Mobilité Internationale » avec le statut d'Attaché de Direction et éligible à ce titre au plan de stock-options AXA, les modalités d'attribution des stock-options contenues dans une note explicative sans rechercher si ces modalités avaient été portées à la connaissance du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QU'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas qu'il avait fait l'objet pendant le cours de la relation de travail d'une proposition d'attribution individuelle de stock options quand il appartenait à l'employeur d'établir ce fait qu'il alléguait au soutien de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS subsidiairement ENCORE QU'en déboutant le salarié au motif qu'il ne justifiait pas qu'il avait fait l'objet pendant le cours de la relation de travail d'une proposition d'attribution individuelle de stock options ou que ses performances auraient dû lui permettre d'en bénéficier quand seul l'employeur détenait les propositions d'attribution individuelles des responsables des entités faites selon des critères mis en oeuvre par eux, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1315 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du GIE AXA à lui verser une somme de 200. 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant moins de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement, sont applicables à cette rupture les dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du Travail et non celles de l'article L. 1235-3 du même code ; qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de son licenciement ; qu'il se contente de prétendre avoir supporté une longue période de chômage et être sans revenus mais ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation entre son licenciement et la date de l'audience, se contentant de produire un avis de situation du Pôle Emploi indiquant qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 21 novembre 2011 ;
ALORS QUE l'ancienneté s'entend, au sens et pour l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de la date d'embauche à la date de fin de préavis ; qu'en retenant la date de la lettre de licenciement comme terme de l'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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