Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-40.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.070
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Controle Provence, société anonyme, dont le siège est à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), zone industrielle du Bois de Leuze,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 20 novembre 1989) et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché le 1er avril 1982 par la société Contrôle Provence et licencié le 8 mars 1989 pour inaptitude physique, avait été victime d'un accident de travail le 22 avril 1986 et a été en arrêt de travail du 7 avril 1988 au 5 mars 1989 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que le salarié avait été victime le 7 avril 1988 d'un nouvel accident du travail et non pas d'une rechute, et de l'avoir en conséquence condamnée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de congés-payés à verser à son ancien salarié la période du dernier arrêt de travail, alors, selon le pourvoi, que le salarié, comme cela résultait des pièces produites, n'avait jamais allégué avoir été victime d'un nouvel accident du travail le 7 avril 1988, et que c'est par une dénaturation des éléments de la cause et des seules pièces soumises à son examen, que le conseil de prud'hommes a cru devoir considérer que l'intéressé avait été victime d'un nouvel accident du travail, tandis qu'il s'agissait d'une rechute ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Qu'ayant retenu, sans se référer aux pièces produites qu'il n'a ainsi pu dénaturer, que le salarié, le 7 avril 1988, s'était blessé
au genou sur son lieu de travail pendant les heures de travail, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il s'agissait d'un nouvel accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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