Section du Contentieux, 30 mai 2024. 488312
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488312
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de préjudices résultant des refus de l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
Par un jugement n° 2002534-2100681 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22112 du 11 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
- le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024, présentée par Mme B, épouse C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a, pour juger qu'il n'appartenait pas au juge administratif de connaître de sa demande, entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que les décisions par lesquelles les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel fixent la liste des experts près la cour d'appel ne se rattachent pas à la fonction juridictionnelle mais sont relatives à l'organisation du service public de la justice.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B, épouse C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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