Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de Meaux RG n° 22/02656
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMEE
Madame [X] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphael TRARIEUX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 juin 2021 et d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2021 [en réalité le 23 septembre 2020], Mme [G] [I] a, le 1er avril 2022, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC et à l'encontre de M. [C], pour avoir paiement de la somme de 1 473,67 euros (dont 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile) ; cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 7 avril 2022.
Saisi par M. [C] selon assignation datée du 3 mai 2022, le juge de l'exécution de Meaux a, par jugement en date du 22 septembre 2022 :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [C] ;
- déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamné M. [C] à payer à Mme [G] [I] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- qu'un décompte figurait dans l'acte de saisie-attribution, alors que le titre exécutoire y mentionné était bien l'arrêt de la Cour d'appel de Paris prononçant des condamnations à son égard ; que le demandeur ne démontrait l'existence d'aucune erreur quant à l'indication de l'état civil de la créancière et ne justifiait d'aucun grief ;
- qu'il ne pouvait prononcer de condamnation au paiement de dommages et intérêts à l'encontre du créancier qu'en cas d'exécution dommageable, alors qu'en l'espèce, M. [C] se bornait à évoquer une résistance abusive de Mme [G] [I] à l'exécution du jugement rendu contre elle ;
- qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la compensation entre la propre créance de M. [C] et celle de Mme [G] [I], car l'une était de nature contractuelle et non pas l'autre.
Selon déclaration en date du 12 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022, il expose :
- que la saisie-attribution est infondée, car il détient lui-même un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, condamnant Mme [G] [I] ainsi que son ex époux M. [P] [V] à lui payer la somme de 24 386,89 euros, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa créance ne revêt pas de caractère contractuel ;
- qu'en présence de dettes réciproques, il y a lieu à compensation ;
- que M. [P] [V] organise son insolvabilité et tente d'échapper au règlement de la dette en question.
M. [C] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- annuler la saisie-attribution litigieuse ;
- ordonner la compensation avec sa propre créance et autoriser Mme [G] [I] à déduire la somme de 1 473,67 euros de sa dette envers lui-même ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamner Mme [G] [I] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en raison de sa résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [G] [I] réplique :
- que si par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Bobigny l'a condamnée, avec M. [P] [V], à payer à M. [C] une somme provisionnelle de 24 386,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, par arrêt daté du 25 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance de référé, et a condamné M. [C] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun ;
- que si M. [C] objecte qu'il détient un jugement daté du 7 avril 2022, la condamnant au paiement de sommes, cette décision de justice a été rendue hors de tout cadre contradictoire puisqu'elle a été assignée à une mauvaise adresse, à [Localité 4], alors que l'arrêt du 25 juin 2021 mentionnait bien qu'elle résidait à [Localité 5] ; que ce jugement n'est pas définitif car M. [P] [V] en a relevé appel ;
- que les deux dettes dont s'agit ne sont pas connexes et la créance de M. [C] n'est pas certaine ; que toute compensation est dès lors impossible.
Mme [G] [I] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Meaux ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le conseiller délégué a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/17612 et 22/17607.
MOTIFS
Conformément à l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En outre, contrairement à ce qu'a décidé le juge de l'exécution, pour que deux créances se compensent il n'est nullement nécessaire qu'elles soient connexes ou de même nature.
En l'espèce, Mme [G] [I] détient une créance de 1 000 euros, outre les intérêts et les frais, à l'encontre de M. [C], en vertu de la décision de la Cour d'appel de Paris datée du 25 juin 2021.
Il s'avère que suivant jugement en date du 7 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum M. [P] [V] et Mme [G] [I] à payer à M. [C] la somme de 24 386,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts, outre 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. C'est en vain que Mme [G] [I] fait valoir que ce jugement a été rendu dans des conditions procédurales critiquables ; en effet, le juge de l'exécution ne peut porter d'appréciation sur la régularité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire qui a rendu cette décision, ni de façon plus générale sur le contenu de cette décision.
Il s'ensuit que la créance de M. [C] étant d'un montant nettement supérieur à celle de Mme [G] [I], la mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022 doit être ordonnée, par infirmation du jugement dont appel.
L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou encore procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.
Au cas d'espèce, il n'est pas démontré que Mme [G] [I] avait eu connaissance du jugement en date du 7 avril 2022 ; en effet, elle avait été assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et il n'est pas démontré que ledit jugement lui ait été signifié antérieurement à la mise en place de la saisie-attribution litigieuse. Dans ces conditions, il faut considérer qu'elle restait dans l'ignorance de la teneur dudit jugement et a pu estimer demeurer encore créancière de M. [C]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce dernier.
Mme [G] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 22 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er avril 2022 et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
et statuant à nouveau :
- ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er avril 2022 ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Mme [X] [G] [I] à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [X] [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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