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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-41.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.810

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Marseille en Beauvaisis (Oise), Haute Epine, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de la société Transpetit, dont le siège est à Darnetal (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 15 juillet 1988, par la société Transpetit, en qualité de chauffeur ; que les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée du 16 août au 15 octobre 1988, et prévoyant une possibilité de renouvellement, deux fois, pour une période ne pouvant excéder la durée de la période initiale ; que, le 20 octobre 1988, après sa journée de travail, le salarié a refusé d'exécuter l'ordre de son employeur de se rendre d'Auneuil, où il se trouvait, au siège de l'entreprise, à Darnetal, distant de 80 kilomètres ; que l'employeur est allé, avec un autre chauffeur, dans la soirée, au domicile du salarié, pour reconduire le camion du salarié au siège de l'entreprise et a demandé à celui-ci de se présenter le lendemain à l'entreprise pour prendre un chargement ; que le salarié, s'estimant licencié, ne s'est pas présenté ce jour là, ni les jours suivants ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société soutient que s'agissant de la qualification de la rupture et de la nature du contrat de travail sur un élément substantiel comme étant sa durée, la demande était indéterminée ; que faute pour M. X... d'en avoir interjeté appel, dans le mois suivant sa signification, le jugement est définitif et ne peut être soumis à la censure de la Cour de Cassation ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'aucun des chefs de demande du salarié ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort, le pourvoi est recevable ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir qualifier son contrat en contrat à durée indéterminée, et imputer à l'employeur la rupture de ce contrat et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail n'autorisent pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat de droit commun ; que le conseil de prud'hommes, qui a qualifié le contrat de contrat à durée déterminée, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L. 212-1 n'autorise pas les dépassements de la durée du travail quotidienne au-delà de 10 heures et que le règlement de la CEE n° 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, dispose à la section IV, article 6, alinéa 1er : "La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après période de conduite journalière, ne doit pas dépasser 9 heures, elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine" ; qu'en retenant que l'employeur, contraint de demander à son salarié une modification de tournée en ralliant le siège social, n'a pas abusé de son pouvoir d'organisation et que le salarié devait s'y soumettre, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la rupture des relations contractuelles ne résultait pas d'un licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne fournissait pas copie du décret auquel il se référait ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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