Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02536
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02536 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWY3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Rouen du 25 juin 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. DEMOLITION EXPERT
commune : [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Mme VANNIER, présidente de chambre chargée de la mise en état, à la cambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 17 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2024, M.[K] [G] a fait assigner la société Démolition Expert devant le tribunal de Commerce de Rouen afin que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre, exposant qu'il était créancier de cette société pour une somme de 19 700 € dont 19 000 € à titre de dommages et intérêts suite à une condamnation prononcée par le conseil des Prud'hommes de Rouen le 9 mai 2023 et que les tentatives de recouvrement de sa créance étaient demeurées infructueuses.
La société Démolition Expert n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de Commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société Démolition Expert, ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 25 décembre 2024, fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2024 et désigné Me [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Démolition Expert a interjeté appel de la décision le 15 juillet 2024.
Par conclusions d'incident du 6 novembre 2024, M.[G] demande au président de la chambre à titre principal , de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire de dire et juger irrecevable l'appel de la société Démolition Expert, en tout état de cause de mettre les dépens en frais privilégiés de procédure collective ou subsidiairement à la charge de la société Démolition Expert.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la société Démolition Expert demande qu'il soit jugé que la déclaration d'appel de la société n'est pas caduque et partant qu'il soit jugé que la déclaration d'appel est recevable, et les conclusions d'incident jugées comme infondées.
Par conclusions en réponse, M.[G] demande à titre principal que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée, à titre subsidiaire, de dire et juger irrecevable l'appel de la société Démolition Expert, en tout état de cause que les dépens soient des frais privilégiés de procédure collective et subsidiairement qu'ils soient laissés à la charge de la société Démolition Expert.
L'incident a été fixé au 4 décembre 2024.
SUR CE
M.[K] [G] fait valoir que l'appel a été enregistré le 16 juillet 2024, que l'avis de fixation à bref délai a été notifié par la Cour le 18 septembre 2024, que la société Démolition Expert avait donc jusqu'au 28 septembre 2024, reporté au 30 septembre 2024, le 28 septembre étant un samedi , pour faire signifier sa déclaration d'appel mais qu'en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée que le 3 octobre 2024, alors même qu'il n'avait pas encore constitué avocat, qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il ajoute qu'un avis de passage ne vaut pas signification, que de plus, il n'a pas été en possession d'un avis de passage du commissaire de justice, que contactant le commissaire de justice, celui-ci lui a indiqué que la date de l'acte était bien celle du 3 octobre 2024, qu'en l'espèce aucune signification à personne ou à résidence n'a été faite dans les conditions de l'article 655 du code de procédure civile, qu'aucun procès-verbal mentionné à l'article 659 du code de procédure civile n'a été établi, qu'au contraire l'acte mentionne bien que la signification a été faite à personne le 3 octobre 2024, soit au delà du délai de 10 jours, qu'il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
A titre subsidiaire, M. [G] fait valoir que la déclaration d'appel mentionne qu'il s'agit d'un appel nullité et non d'un appel en annulation mais que l'appel nullité n'est recevable qu'en l'absence de voie de recours et en présence d'un excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable.
La Sasu Démolition expert réplique que si M.[K] [G] ne s'est présenté à l'étude du commissaire de justice que le 3 octobre 2024, le commissaire de justice était passé à son domicile le 30 septembre et qu'il a laissé un avis de passage, que l'officier ministériel a établi une attestation selon laquelle la signification de la déclaration d'appel n'a pu être faite dans le délai légal en raison de l'absence de l'intéressé à son domicile, que la déclaration d'appel n'est donc pas caduque. S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, il fait valoir que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend soit à la réformation soit à l'annulation par la Cour, que si la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, ce n'est pas le cas lorsque l'appel tend à l'annulation de tout le jugement, qu'en l'espèce, l'appel tend à l'annulation du jugement même si le terme annulation n'est pas indiqué.
*
* *
La déclaration d'appel a été effectuée le 15 juillet 2024. L'avis de fixation à bref délai a été rendu et communiqué le 18 septembre 2024. L'appelant disposait donc d'un délai de 10 jours pour signifier sa déclaration d'appel à compter de cet date. L'intimé a constitué avocat le 8 octobre 2024. La signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 3 octobre 2024 par le commissaire de justice à M.[G] en personne, rencontrée à son étude, soit hors le délai imparti. Il n'a pas été délivré d'acte en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, seul un avis de passage a été laissé selon le commissaire de justice dans les 10 jours imparti, de même qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal relatant les diligences accomplies en application de l'article 659 du code précité.
La signification de la déclaration d'appel n'étant pas effectuée dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024 effectuée par la SASU Demolition Expert.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
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