Tribunal Administratif de Nantes, 29 février 2024. 2315302
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315302
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D F G et Mme A E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D F, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme E C et de sa fille mineure B D F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visas de Mme E C et de sa fille mineure B D F, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. F G et Mme E C doivent être regardés comme informant le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.
M. F G a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F G et Mme E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. F G et Mme E C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F G et Mme E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F G, à Mme A E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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