Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06344 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFHA
Minute n° 24/892
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 31 mars 1999 à [Localité 1]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 05 septembre 2024, reçue au greffe le 09 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 septembre 2024 à M. [G] [P], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l'atteinte à l'ordre public
Le conseil de [G] [P] fait valoir que les critères de compromission de la sûreté des personnel ou de l'atteinte à l'ordre public ne sont pas réunis et que le délai écoulé entre le premier certificat et l'admission paraissent trop importants.
L'article L. 3213-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que "Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade".
Il s'en déduit qu'en effet l'admission en soins psychiatriques de [G] [P], nécessitait que soit constatée la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
L'arrêté portant admission en soins psychiatrique d'une personne détenue en UHSA du 26 août 2024 dont [G] [P] a fait l'objet est pris sur la base d'un certificat médical du docteur [C] du 23 août précédent.
Ce certificat mentionne que l'intéressé présente un état clinique inquiétant, un discours désorganisé et incohérent, un trouble franc du cours de la pensée avec éléments délirants, le patient étant convaincu que les membres du personnel de détention, veulent "l'empoisonner".
Le médecin conclut que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l'ordre public.
Ces éléments sont repris dans l'arrêté critiqué et suffisants à caractériser les critères légaux mentionnés supra.
Le moyen sera rejeté en sa première branche.
Pour le reste, si l'arrêté en question est établi le 26 août 2024, l'admission effective n'a pu avoir lieu que le 2 septembre suivant.
Cependant aucune disposition n'impose un délai à respecter entre la décision en elle-même et sa mise en oeuvre, laquelle est éminemment dépendante de la disponibilité de places dans la structure d'accueil ainsi que des personnels chargés d'assurer le transfert de la personne, étant rappelé que [G] [P] était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1]. L'admission effective a eu lieu lorsque les conditions la permettant ont été réunies.
Le moyen sera également rejeté en sa seconde branche.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté préfectoral d'admission
Le conseil de [G] [P] fait valoir que l'arrêté portant admission en soins psychiatrique d'une personne détenue en UHSA du 26 août 2024, n'a été notifié à l'intéressé que le 2 septembre 2024.
Il convient de retenir que dès lors que la décision a été notifiée à [G] [P] le jour où son admission a été possible et effective, non seulement cette notification ne peut être jugée tardive, mais encore est intervenue le jour où il a été à même de faire valoir les droits afférents à la mesure, ce qui n'était pas le cas avant.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
- Sur le moyen tirée de l'absence de notification de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de [G] [P] fait valoir que l'arrêté en question n'a pas été notifié à l'intéressé au vu d'un état clinique incompatible alors que les certificats médicaux antérieurs et ultérieurs ne mentionnent rien pouvant en attester.
L'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, du 4 septembre 2024 a fait l'objet d'une notification le 5 septembre suivant, mentionnant que le personnel hospitalier atteste n'avoir pu l'assurer du fait d'un "état clinique incompatible".
Certes le certificat médical des 72 heures établi le 4 septembre précise que la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations, de même que celui du 6 septembre atteste que l'état du patient permet sa présence à l'audience.
Cependant, il convient de relever que le premier document fait aussi état de troubles du jugement ne permettant pas le recueil d'un consentement libre et éclairé aux soins, la présentation, certes plutôt calme étant également empreinte d'imprévisibilité, tandis que le second, souligne une altération du rapport à l'autre, entraînant cette même "imprévisibilité".
Ces éléments sont de nature à expliquer que l'état clinique était suffisant fluctuant pour être jugé incompatible avec la notification de la décision le 5 septembre.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [P]
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
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