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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 93-43.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.606

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie Régir, société à responsabilité limitée, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier Montmein sis ..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Mario de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Régie Régir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Montmein représenté par son syndic, la société Régie Régir, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mai 1993) d'avoir condamné la copropriété à rembourser à M. de X... une somme représentant les montants cumulés des taxes d'habitation afférentes aux années 1987 à 1990 alors, selon le moyen, d'une part, que la commission paritaire de conciliation qui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1991, a "pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention", n'était pas compétente pour créer un droit exclu par la convention collective ou par l'avenant ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'ainsi le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement par leur employeur de la taxe d'habitation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail; et alors, d'autre part, que le procès-verbal de la commission paritaire en date du 16 décembre 1982 énonçait dans des termes clairs et précis que "jusqu'à la parution de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'usage dans le Rhône était que la taxe d'habitation soit payée intégralement par l'employeur" établissant ainsi que cet usage antérieur à la convention collective avait été dénoncé lors de la conclusion de celle-ci, dès lors le conseil de prud'hommes en décidant que l'usage demeurait en vigueur postérieurement à la convention collective a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et son avenant, ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, n'a pas mis en cause l'existence d'un usage local plus favorable; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie Régir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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