Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06917 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12/01513
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1947 au PORTUGAL (47100)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : D1215
INTIMÉE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [U] d'un jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, après arrêt de radiation du 30 juin 2016 et demande de réinscription.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] a été victime d'un accident le 25 mars 2011 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial fait mention d'un 'lumbago avec sciatique, région lombo-sacrée-14/15". La date de consolidation avec séquelles non indemnisables a été fixée au
8 décembre 2011 par le médecin conseil de la caisse. M. [U] a contesté la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une hernie discale du
22 décembre 2011. Une expertise technique, qui a confirmé le refus, a été diligentée à la demande de M. [U].
Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable, en sa séance du 5 octobre 2012, a rejeté la contestation de M. [U], qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Ce tribunal a, le 6 mars 2014, ordonné une expertise médicale et par jugement rendu le 9 avril 2015, a débouté M.[U] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
C'est la décision dont appel le 23 juin 2015 par M. [G] [U] qui fait, après réinscription de son affaire, soutenir et déposer par son conseil des conclusions demandant à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal, dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime survient sur un état antérieur muet, dire et juger que l'accident du travail a révélé un état antérieur en sorte que les lésions du 22 décembre 2011 constituent de nouvelles lésions de l'accident initial et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale qui aura à répondre à la question de savoir si l'accident du 25 mars 2011a révélé un état antérieur muet et dispenser l'appelant de consigner des frais d'expertise dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande que le jugement entrepris soit confirmé, dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [U] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour des lésions invoquées en date du 22 décembre 2011 à titre d'aggravation de l'accident du travail survenu le 25 mars 2011 et dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a considéré que l'état de santé de M. [U] était consolidé à la date du 8 décembre 2011.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
M. [U] a été victime le 25 mars 2011 d'un accident du travail qui lui a occasionné un 'lumbago avec sciatique, région lombo-sacrée-14/15". Un document des urgences du
26 mars 2011 de l'Hôpital de [Localité 8] mentionne :'douleurs lombosacrées avec irradiation face postérieure de cuisse et face latéro-externe mollet droit'.
L'appelant soutient qu'une hernie discale diagnostiquée le 22 décembre 2011 est en lien avec cet accident et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il produit à l'appui de sa demande, refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, un certificat médical du 22 décembre 2011 du Dr [B], du Centre hospitalier de [Localité 7], diagnostiquant une hernie discale et un certificat médical établi le 20 février 2013 par son médecin traitant, le Dr [L] [C], qui indique que :
'Je vois M. [U] en consultation depuis juillet 2008 et il ne s'est plaint ni de dorsalgie, ni de lombalgie, ni de sciatique avant sa consultation du 28 mars 2011 (où il me relatait sa douleur lombo sciatique déclanchée sur le lieu de travail le 25 mars 2011)'.
Il soutient en conséquence que l'accident du travail a révélé un état antérieur muet et que la lésion du 22 décembre 2011 ayant donné lieu à une intervention chirurgicale soulageant la sciatique apparue lors de l'accident, le lien entre l'accident du travail et la nouvelle lésion est établi.
Or, il apparaît d'une part que le Dr [N], médecin conseil de la caisse, a estimé le 3 février 2012 que ces lésions n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 25 mars 2011 et fixé la date de consolidation au 8 décembre 2011.
D'autre part, le Dr [Z], désigné en qualité d'expert technique en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, spécialisé en traumatologie, a confirmé le
14 mars 2012 cette position, estimant qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées de 'hernie discale' le 22 décembre 2011 et l'accident du travail du 25 mars 2011 et confirmant la date de consolidation du
8 décembre 2011.
Certes, le Dr [Y], spécialiste de l'évaluation juridique des dommages corporels et diplômé de rhumatologie, a écrit le 10 avril 2013, soit dans un temps intermédiaire entre les deux expertises : '(...)on ne voit pas pourquoi une hernie discale ne pourrait pas intervenir sur un état antérieur(...) aucun argument n'est donné par l'expert pour dire que la hernie est plutôt en rapport avec l'état antérieur qu'avec le traumatisme.'
Cependant, le Dr [I], expert désigné par jugement avant dire droit du 6 mars 2014, a conclu dans une expertise judiciaire du 14 mai 2012 que les lésions invoquées le
22 décembre 2011 par M. [U] n'étaient pas en lien avec l'accident du travail du
25 mars 2011.
L'appelant cite des propos en date du 16 décembre 2014 du Dr [K], en 'désaccord avec les conclusions prises par le Dr [I]', qu'il ne produit cependant pas aux débats. Il ne peut donc en être tenu compte.
Il apparaît que le Dr [I] a bien relevé qu'il n'y avait pas de 'hernie discale mais un canal lombaire étroit, des discopathies protusives et une arthrose inter-apophysaire postérieure étagée avec rétrécissement foraminal.' et s'est prononcé en connaissance de cause.
M. [U] a donc déclaré postérieurement à son opération une hernie discale qui n'était pas confirmée par le compte rendu opératoire. En tout état de cause, le Dr [I] s'est bien prononcé sur le lien entre les pathologies révélées par l'opération et l'accident du travail en répondant par la négative.
Trois médecins ont d'ores et déjà répondu sans équivoque que ces lésions, hernie discale ou canal lombaire étroit, discopathies protusives et arthrose inter-apophysaire postérieure étagée avec rétrécissement foraminal, n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 25 mars 2011 et confirmé la date de consolidation au 8 décembre 2011, date de consolidation dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas la date de guérison mais le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La demande d'un quatrième avis médical sera rejetée.
En conséquence, il n'existe pas de preuve du lien entre les nouvelles lésions de M. [U] et l'accident du travail.
La décision des premiers juges doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [G] [U] de ses demandes
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,
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