Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCNX
ordonnance du 24 Octobre 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/03064
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TROIS MOULINS pris en la personne de son Syndic la Sté LE CABINET TAPISSIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1711022
INTIMEE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00339
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 2 octobre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [V] et son fils, M. [E] [K] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 3], suivant un acte authentique en date du 15 décembre 2009.
Cet immeuble jouxte la copropriété Les Trois Moulins située [Adresse 1], dans le parc de laquelle se trouve depuis plusieurs dizaines d'années des peupliers implantés au droit de la limite séparative des fonds.
Suivant courrier daté du 21 mars 2011, les consorts [V]-[K] ont signalé au syndic de la copropriété l'apparition de désordres sur leur immeuble, qu'ils imputent à la présence des peupliers et ce, à l'occasion de la réhabilitation de leur jardin, ayant mis à jour diverses racines, outre le soulèvement du carrelage d'une dépendance.
Dans le courant de l'année 2015, le syndic de la copropriété a sollicité la société Mercier Paysage pour procéder à une étude de réhabilitation du jardin, dont les conclusions en date du 3 février 2015 devaient conduire à la nécessité de renouveler de vieux arbres, certains d'entre eux arrivant en fin de vie, ou présentant un danger du fait du risque de chute de branches mortes ou abîmées.
Lors de l'assemblée générale en date du 24 juin 2015, les copropriétaires ont refusé de donner suite à la demande des consorts [V]-[K], tendant à prendre en charge les travaux de remise en état de leur dépendance à hauteur d'une somme de 16 024 euros.
C'est dans ces conditions que, suivant exploit en date du 15 novembre 2017, les consorts [V]-[K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Trois Moulins devant le tribunal de grande instance d'Angers, afin qu'il soit dit et jugé que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres survenus à leur immeuble, qu'il soit condamné à les indemniser au titre des réparations nécessaires, à procéder à l'enlèvement des peupliers et de leurs racines et à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant courrier recommandé en date du 6 février 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires adressait à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une copie de cette assignation, indiquant que ce sinistre apparaissant comme pouvant 'être pris en charge au titre des garanties d'assurance souscrites par le syndicat des copropriétaires' et demandait de lui confirmer qu'en cas de condamnation, 'la société MMA interviendra en garantie afin de ne pas avoir à régulariser d'assignation de mise en cause de l'assureur'.
Suivant courrier recommandé en date du 27 mars 2018, l'assureur répondait à son assuré que 'ce sinistre relevant de la gestion sur garantie responsabilité civile, nous avons la direction du dossier'.
Suivant conclusions d'incident du 29 mars 2018, les consorts [V]-[K] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 771 alinéa 5 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 28 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet M. [C] [S].
Suivant ordonnance du 7 juin 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises désignait M. [T] [R] en remplacement de M. [S].
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2019.
Suivant conclusions au fond du 31 août 2020, les consorts [V]-[K] ont sollicité du tribunal qu'il soit dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins est responsable des désordres survenus à leur immeuble et ayant conduit à la fissuration du mur de leur propriété et au soulèvement de leur maison, qu'il soit pris acte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins a procédé à l'abattage des peupliers litigieux au cours des opérations d'expertise judiciaire, qu'il soit condamné à leur payer le coût des réparations nécessaires à la remise en état de leur dépendance, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 13 261,10 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre une somme de 10'000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Angers, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la copropriété, afin de solliciter sa garantie au titre des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des consorts [V]-[K].
Suivant ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions d'incident du 23 juin 2022, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances.
Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins irrecevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la MMA iard Assurances Mutuelles comme étant prescrit,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins, Mme [V], M. [K] et la MMA Iard de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que son action en garantie dirigée à l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est irrecevable comme prescrite,
- renvoyer l'affaire à la formation de jugement,
- en toute hypothèse, si la cour s'estimait compétente pour juger de la question de fond, débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son exception d'irrecevabilité,
- débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 janvier 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter intégralement,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 24 octobre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait grief au juge de la mise en état d'avoir tranché la fin de non-recevoir soulevée par son assureur, considérant qu'il aurait dû renvoyer l'examen de celle-ci devant la formation de jugement, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agissait de procéder à l'examen d'une question de fond, à savoir la prise de direction du procès par l'assureur.
Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée fait valoir que le juge de la mise en état a statué, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, sur la question soulevée par le syndicat des copropriétaires, relative à la prise de direction du procès par l'assureur. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais opposé, en première instance, à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond.
Sur ce, la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
En l'espèce, d'une part, il importe de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article 789 précité, entré en vigueur au 1er janvier 2020, est applicable, pour le 6°, aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 19 novembre 2020, soit postérieurement au 1er janvier de cette même année, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Angers, afin de solliciter sa garantie au titre des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des consorts [V]-[K].
Le juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d'incident du 23 juin 2022, avait donc le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles tirée de la prescription prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, et visant à déclarer irrecevable la demande formée contre elle par le syndicat des copropriétaires.
D'autre part, il résulte des dispositions susvisées que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le cas échéant en traitant une question de fond.
Au cas particulier, il s'avère que l'examen de cette fin de non-recevoir a conduit le juge de la mise en état à analyser le comportement de l'assureur pour vérifier s'il avait pris la direction du procès et ainsi à préciser dans sa motivation 'il n'est pas justifié de ce que [la société MMA Iard Assurances Mutuelles] aurait renoncé à se prévaloir d'un moyen de prescription ou qu'elle aurait pris la direction du procès lors des opérations d'expertise'.
Si cette fin de non-recevoir nécessitait ainsi que soit tranchée au préalable une question de fond, le syndicat des copropriétaires ne s'est pas pour autant opposé à ce que le juge de la mise en état statue sur cette fin de non-recevoir, ne sollicitant pas en première instance le renvoi devant la formation de jugement afin que cette dernière connaisse tant de la question de fond que de la fin de non-recevoir.
En définitive, l'appelant qui n'allègue pas que l'affaire ne relèverait pas du juge unique, n'établit pas en quoi le juge de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs, au regard des dispositions susvisées.
Il s'ensuit que la demande de l'appelant tendant à renvoyer l'affaire à la formation de jugement sera rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge de la mise en état, relevant que le syndicat des copropriétaires a été attrait devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte du 15 novembre 2017, a retenu que son appel en garantie contre son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a été formé le 19 novembre 2020, soit plus d'un an après l'expiration du délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances. Il a souligné que l'intervention volontaire de l'assureur aux opérations d'expertise ne lui avait pas conféré la qualité de partie à l'instance dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement attrait à la procédure. En outre, le juge observait qu'il n'était pas justifié de ce que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir d'un moyen de prescription ou qu'il aurait pris la direction du procès lors des opérations d'expertise. Enfin, il a considéré que même en retenant que la déclaration de sinistre adressée par le syndicat des copropriétaires à son assureur, le 6 février 2018, avait interrompu la prescription, le délai biennal expirait le 6 février 2020, soit antérieurement à l'assignation en garantie délivrée le 19 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de prescription biennale s'est trouvé suspendu jusqu'à la fin des opérations d'expertise judiciaire, par la prise de direction du procès par son assureur. À cet égard, il relève que ce dernier lui a clairement indiqué, dans un courrier du 27 mars 2018, qu'il prenait, en exécution des clauses de la police d'assurance, la direction du dossier, l'invitant à dessaisir son avocat personnel. En outre, l'appelant souligne que son assureur est intervenu volontairement aux opérations d'expertise judiciaire qui étaient alors en cours, rédigeant un courrier en ce sens à l'expert le 12 mars 2019. Il considère que l'intimée, parfaitement informée des éléments du dossier, l'a ainsi conforté quant à l'absence de difficultés concernant la mise en 'uvre de sa garantie, n'exprimant aucune contestation ou réserve après réception de sa déclaration de sinistre et même en prenant la direction du dossier et en mandatant un avocat avec la volonté que celui-ci leur soit commun. L'appelant ajoute qu'alors même qu'il a fait savoir à son assureur qu'il entendait conserver son propre conseil, celui-ci n'a émis aucune lettre de réserve de garantie ou de remise en cause de sa prise de direction du dossier. Il indique encore qu'en sa qualité d'intervenant volontaire aux opérations d'expertise avec son conseil personnel, son assureur n'a pas plus exprimé de réserve sur la mobilisation des garanties. Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la suspension du délai de prescription est toujours acquise dès lors que la procédure initiée au fond le 15 novembre 2017 par les consorts [V]-[K], est toujours en cours.
Aux termes de ses uniques écritures, la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que l'action en garantie engagée contre elle par son assuré est prescrite et ce, même en tenant compte de l'interruption du délai biennal par la déclaration de sinistre du 6 février 2018. L'intimée ne formule aucune observation relativement à la prise de direction du procès qui lui est opposée par son assuré.
Sur ce, la cour
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat souscrit, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l'espèce, s'agissant d'une action qui a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription a couru à compter du jour où les consorts [V]-[K] ont exercé une action en justice contre le syndicat des copropriétaires, correspondant à l'assignation qui lui a été délivrée le 15 novembre 2017. Le syndicat a appelé en garantie la société MMA Iard Assurances Mutuelles par acte en date du 19 novembre 2020.
Il importe de rappeler que le délai de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances est suspendu dans les rapports entre l'assuré et l'assureur lorsque ce dernier prend la direction du procès, au sens de l'article L 113-17 du même code.
L'assureur intimé ne développe aucun moyen relativement à la prise de direction du procès qui lui est attribuée par son assuré.
L'article 2.1.5 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires, le 11 juin 2012, stipule, au paragraphe 'direction du procès' qu' 'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée, l'assureur, dans la limite de sa garantie, se réserve la faculté de prendre en charge la défense de l'assuré, de diriger le procès et d'exercer toutes voies de recours devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives.'
La cour relève, à l'examen des pièces produites aux débats, d'une part que le 27 mars 2018, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en réponse à son assuré, lui transmettant le 6 février 2018, copie de l'assignation du 15 novembre 2017 qui lui a été délivrée par les consorts [V]-[K] et déclarant ainsi le sinistre, indiquait 'ce sinistre relevant de la gestion sur garantie responsabilité civile, nous avons la direction du dossier. Nous avons donc mandaté un avocat de notre réseau, le cabinet Lexcap à [Localité 4]. Par conséquent, nous vous invitons à dessaisir votre avocat personnel. Si toutefois, vous souhaitez maintenir sa mission, ses honoraires resteront à votre charge.'
Ce courrier rédigé par l'assureur qui reconnaît de façon non équivoque que le sinistre relève de la garantie responsabilité civile, traduit sa décision de faire jouer la clause contractuelle précitée et prendre la direction du procès pour le compte de son assuré.
D'autre part, l'assureur est intervenu volontairement aux opérations d'expertise judiciaire aux côtés de son assuré, en chargeant son conseil d'assurer la défense de ses intérêts, ainsi que cela résulte du courriel adressé par ce dernier, le 12 mars 2019, à l'expert judiciaire, indiquant 'je viens de recevoir instruction d'intervenir volontairement à vos opérations d'expertise au nom des Mutuelles du Mans Assurances. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une copie de vos notes aux parties. (...) Je vous remercie également de bien vouloir m'indiquer si une réunion doit être prochainement fixée afin de me permettre d'y assister.'
Il s'avère que c'est exclusivement au titre de la direction du procès que l'assureur est intervenu, ne précisant ni à l'expert ni aux parties qu'il entendait agir pour la défense de ses intérêts.
La circonstance que l'assureur ait proposé au syndicat des copropriétaires, aux termes de son courrier du 27 mars 2018, qu'il se dessaisisse de son avocat personnel, ayant mandaté un avocat de son réseau, démontre qu'il n'entendait pas agir pour la défense propre de ses intérêts en mandatant un avocat distinct de celui intervenant pour le compte de son assuré. Postérieurement à ce courrier et jusqu'à son intervention volontaire aux opérations d'expertise judiciaire, l'assureur, qui avait connaissance des éléments du litige opposant les consorts [V]-[K] à son assuré et qui n'ignorait pas que ce dernier avait conservé son propre conseil, ne s'est pas manifesté pour indiquer qu'il se désengageait de la gestion du dossier. L'assureur n'a pas davantage fait savoir qu'il réservait sa garantie ou émis une quelconque réserve s'agissant de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a bien pris la direction du procès et c'est dès lors à raison que l'appelant invoque une suspension de la prescription biennale, qui a pris fin à l'issue des opérations d'expertise, soit à la date du 9 décembre 2019, correspondant au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Ainsi, le délai de deux années qui a commencé à courir depuis le 15 novembre 2017, s'est trouvé suspendu à compter du 28 mai 2018, date de la décision du juge de la mise en état ordonnant une mesure d'expertise, jusqu'au 9 décembre 2019. Au jour de l'appel en garantie, intervenu le 19 novembre 2020, le délai biennal n'était donc pas expiré.
Du tout, il résulte que la fin de non-recevoir opposée par l'assureur à son assuré doit être rejetée.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera ainsi infirmée.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera infirmée s'agissant des dépens qui seront mis, au même titre que ceux d'appel, à la charge de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, partie succombante. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant des frais irrépétibles d'appel, dans la mesure où l'intimée succombe en ses prétentions, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais engagés dans le cadre de cette instance. L'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 2'500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 24 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins de sa demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l'action en garantie formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS