Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-12.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.536
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification de l'arrêt n° 414 rendu le 9 mars 1994 par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans une affaire n° C 91-20.020 opposant Mme Marthe X... à M. Jean-Pierre X... et M. Y..., Me Copper-Royer et Me Blanc ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 414 P sur le pourvoi C 91-21.020 rendu à l'audience publique du 9 mars 1994 énonce au 2e alinéa, de la page 3 un texte qui comporte une erreur qu'il conveint de rectifier et qui doit être lu ainsi : "Mais attendu que la faculté donnée au juge par l'article 207, alinéa 2 du Code civil s'applique uniquement à l'obligation personnelle des héritiers et ne s'étend pas à celle que l'article 207-1 du même code met à la charge de la succession ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié" ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 414 P rendu le 9 mars 1994, dit que le 2e alinéa, de la page 3 sera ainsi rédigé : "Mais attendu que la faculté donnée au juge par l'article 207, alinéa 2 du Code civil s'applique uniquement à l'obligation personnelle des héritiers et ne s'étend pas à celle que l'article 207-1 du même code met à la charge de la succession ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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