Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS3D
[E] [U], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
C/
S.A.S. FONCIA LMG, Société POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON DIRECTION DE LA PRODUCTION, Société SIP NIMES SUD, Société LYONNAISE DE BANQUE, Société SIP MONTPELLIER I
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [U]
née le 15 Novembre 1974 à AJACCIO ()
6 rue du Colisée
30900 NÎMES
comparante en personne
Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
13 avenue Feuchères
30020 NIMES CEDEX 01
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONCIA LMG
BP 7248
34085 MONTPELLIER CEDEX 4
Représentée par Maître ROCHIGNEUX au Barreau de MONTPELLIER
Société POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON DIRECTION DE LA PRODUCTION
Site ovalie
CS 88448
34967 MONTPELLLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES SUD
15 Bvd Etienne Saintenac
CS 70001
30048 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE
domiciliée : chez CM-CIC SERVCIES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Représentée par la SELARL SARLIN - CHABAUD - MARCHAL & ASSOCIES au Barreau de NIMES
Société SIP MONTPELLIER I
40 Rue de LOUVOIS
CS 80001
34181 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 23 janvier 2025
Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par jugements en date du 2 octobre 2018 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [E] [U] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION (ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION), mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2019 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [E] [U] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire.
Attendu que le bien a été vendu et que par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes a conféré force exécutoire au projet de distribution du 24 novembre 2022.
L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 21 août 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire.
A cette audience, Madame [E] [U] a comparu . Le délibéré est fixé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [E] [U];
RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que des débiteurs a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière.
La greffière, Le juge,
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