Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2023. 2116624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2116624
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la rétablir dans ses fonctions rétroactivement à compter du 18 septembre 2021 ou à défaut d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre cette période en compte au titre de son avancement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 4 octobre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne et au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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