Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-11.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.705
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 15 février 2001) que Mme X... a, le 16 octobre 1997, assigné la SARL Etablissements Pultier (la société) afin de faire cesser les troubles de voisinage résultant de l'utilisation de scies ou autres engins industriels et a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d' avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :
1 / que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à une activité artisanale n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation a été établi postérieurement à l'existence de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si elle n'exerçait pas son activité de scierie en face de l'immeuble de Mme X... lorsque cette dernière en a fait l'acquisition en septembre 1972, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et 544 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les prétendues nuisances dont se plaignait la demanderesse à l'action s'étaient manifestées en 1980, à la suite de la construction du hangar de l'artisan ;
qu'en accueillant néanmoins la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2270-1 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, l'acceptation, par le demandeur à l'action en responsabilité civile, de la situation qu'il invoque à titre de dommage, interdit que cette dernière puisse être qualifiée de préjudice indemnisable ; qu'ayant constaté que l'activité de scierie préexistait à l'installation en 1972, dans la même rue, de Mme X... et que, postérieurement à la construction du hangar, la demanderesse avait attendu plus de dix-sept ans avant d'assigner l'artisan en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la société s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à faire référence à une activité de scierie menuiserie exercée depuis plusieurs générations sans invoquer les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qu'elle a analysés que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription non opposée devant elle, a souverainement déduit l'existence d'un préjudice certain résultant du trouble anormal de voisinage causé par l'activité de scierie de la société ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Pultier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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