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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 18/00162

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/00162

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 27 SEPTEMBRE 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere Tenus en audience publique le 14 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Septembre 2024 par le même magistrat S.A.R.L. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00162 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3IU DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [4] Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, vestiaire : 1187 URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, vestiaire : 1187 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 juin 2012, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [4] un avis de contrôle l’informant qu’elle ferait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2009. A l'issue de ces opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 17 320 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 31 juillet 2013, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par courrier du 27 septembre 2013, la société a fait valoir ses observations. En réponse, par courrier du 24 février 2014, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 11 939 euros. Le 16 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 14 081 euros, soit 11 939 euros au titre des cotisations et 2 142 euros au titre des majorations de retard. *** Parallèlement, un procès-verbal n° 2014/10 de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, clos le 9 juillet 2014, a été établi à l’encontre de la société [4]. La société s'est vue notifier une seconde lettre d'observations du 31 juillet 2014 pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 335 801 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » ; « annulation des réductions Fillon suite au contrat de travail dissimulé » ;« annulation des déductions patronales « Loi TEPA » suite au constat de travail dissimulé ».Par courrier du 26 septembre 2014, la société a fait valoir ses observations. En réponse, par courrier du 24 novembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 328 595 euros. Le 24 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure faisant suite « à contrôle articles L 8222-1 et L 8221-5 du code du travail », portant sur un montant total de 418 479 euros, soit 328 595 euros au titre des cotisations, 75 484 euros au titre des majorations de retard et 14 400 euros au titre des pénalités. Par courrier du 19 janvier 2015, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision rendue le 29 septembre 2017, adressée par courrier du 30 novembre 2017, la CRA a : maintenu le chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » pour son entier montant ; ramené le montant du chef de redressement n° 2 « annulation des réductions Fillon suite au contrat de travail dissimulé » à la somme de 80 521 euros. En conséquence, le montant total du redressement s’élevait à 236 599 euros. Par requête du 22 janvier 2018, reçue par le greffe du tribunal le 23 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : infirmer la décision de recours amiable du 30 novembre 2017 ; annuler les chefs de redressement objets de la lettre d’observations du 31 juillet 2014 et la mise en demeure notifiée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 24 décembre 2014 ; débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes, fins et prétentions contraires ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et confirmer la décision de la CRA du 30 novembre 2017 ; condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 303 045 euros correspondant au solde de la mise en demeure du 24 décembre 2014 d’un montant de 418 479 euros ; condamner la société [4] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. I. Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la lettre d’observations Sur l’existence de deux contrôles Au cas présent, les parties s’accordent sur le fait que deux procédures permettent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de révéler des agissements de travail dissimulé : soit dans le cadre d'un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, se déroulant selon les règles de procédure prévues à l'article R. 243-59 dudit code ; soit dans le cadre d’un contrôle effectué spécifiquement aux fins de rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail, soumis aux règles de procédure prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du même code. Ces procédures sont ainsi distinctes et alternatives et l'objet initial du contrôle détermine la procédure applicable. Il est constant que le non-respect des règles spécifiques à chacune d’elles est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle. En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que la chronologie des opérations de contrôle est la suivante : Un avis de contrôle « classique », portant sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, a été adressé à la société le 5 juin 2012, suivi d’une lettre d'observations du 31 juillet 2013, puis d’une mise en demeure le 16 décembre 2014. Cette lettre d’observations précise en dernière page (page n° 11), que : « La société [4] fait l’objet de vérifications complémentaires effectuées dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé conformément aux dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail. Les conclusions du contrôle effectué dans ce cadre et non clos à ce jour, feront l’objet d’une lettre d’observations distincte qui vous sera adressée ultérieurement ». Un procès-verbal n° 2014/10 de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, clos le 9 juillet 2014, a ensuite été établi à l’encontre de la société [4]. Ce procès-verbal renseigne les éléments suivants : le 15 octobre 2012, les vérifications de l’inspecteur de l’URSSAF, agissant dans le cadre du contrôle comptable d’assiette, ont révélé un écart entre les heures facturées et les heures de travail des agents de sécurité/gardiennage telles que comptabilisées dans les documents comptables ; en conséquence, l’inspecteur a procédé à des investigations complémentaires au cours des années 2013 et 2014, aux termes desquelles il a retenu qu’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés était constituée. Une seconde lettre d’observations a ainsi été adressée à la société, datée du 31 juillet 2014, dont l’objet porte spécifiquement sur la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », suivie d’une mise en demeure le 24 décembre 2014. Cette lettre d’observations reprend précisément la chronologie des faits telle qu’exposée précédemment, confirmant que c’est à l’occasion du « contrôle comptable d’assiette effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale » qu’il a été constaté « une discordance significative entre le nombre d’heures de gardiennage/sécurité facturées aux clients […] et le nombre d’heures de travail du personnel […] » ayant justifié la poursuite d’investigations complémentaires ayant abouti à la constatation d’une infraction de travail dissimulé. Nonobstant la confusion entretenue par les parties aux termes de leurs écritures, il convient de retenir, au regard de la chronologie ainsi exposée, qu’il existe bien deux contrôles fondés sur des dispositions distinctes qui ont été opérés, même si les faits ayant conduit au second contrôle ont été relevés lors du premier. Les échanges entre les parties tout au long de la procédure permettent d’ailleurs de constater que cette distinction entre les deux contrôles apparait clairement dès lors que chaque document versé aux débats est aisément rattachable soit à l’un, soit à l’autre des contrôles. D’ailleurs, si la contestation de la régularité des opérations de contrôle concerne effectivement les redressements issus des deux contrôles, seul le redressement lié au travail dissimulé a fait l'objet au fond d'une contestation devant la CRA, puis devant la présente juridiction. Le moyen soulevé par la cotisante relatif à l’existence de deux contrôle partiels simultanés portant sur la même période est, par conséquent, rejeté. Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé Il résulte de cette distinction entre les deux contrôles et leurs cadres procéduraux que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas dans le cadre du contrôle spécifique au travail dissimulé. Dès lors, s’il est admis qu’une confusion a pu résulter du fait que le courrier recommandé adressé à la société le 27 mai 2013 faisait état de la remise d’une charte du cotisant contrôlé, il convient toutefois de retenir que dans le cadre du contrôle ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 31 juillet 2014 et portant sur la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », l’URSSAF n’était pas tenue de remettre à la cotisante cette charte du cotisant contrôlé. Ce moyen est, par conséquent, également rejeté. Sur les éléments ayant servi de base au redressement pour travail dissimulé Il est établi que la lettre d’observations du 31 juillet 2014 évoque des factures de 2010, 2011 et 2012 ainsi que les états mensuels de ces même années alors que ces documents n’étaient pas réclamés dans le courrier recommandé adressé à la société le 27 mai 2013, lui rappelant qu’elle faisait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Néanmoins, le document annexé à ce courrier, soit la « liste des documents susceptibles d’être consultés » mentionne précisément en note de bas de page que « cette liste n’a pas de caractère exhaustif ». En outre, il est admis que l’organisme de recouvrement justifie uniquement d’un mandat exprès donné par Monsieur [U] [S], gérant de la société, au cabinet [2], afin de le représenter dans le cadre du contrôle URSSAF de la société « prévu le 15 octobre 2012 », soit le contrôle comptable d’assiette. Pour autant, les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le contrôle relatif à la recherche des infractions pour travail dissimulé permettent de retenir l’existence d’un mandat apparent dont bénéficiait le cabinet [2] afin de communiquer les documents comptables nécessaires audit contrôle, et représenter la société. En effet, l’étude du procès-verbal établi par les inspecteurs de l’URSSAF établit que : les inspecteurs en charge du contrôle ont été reçus par Monsieur [U] [S] dans les locaux du cabinet comptable [2] le 14 janvier 2013 ; le 26 septembre 2013, Monsieur [U] s’est présenté dans les locaux de l’URSSAF accompagné de son expert-comptable du cabinet [2] ; les inspecteurs en charge du contrôle ont, à nouveau, été reçus au sein du cabinet comptable [2] le 17 octobre 2013, lequel a mis à disposition des inspecteurs les factures clients 2009 de la société. Le moyen n’est, par conséquent, pas fondé. Concernant, enfin, les dates de vérification relatives à l’année 2014 pour lesquelles la société sollicite une explication, l’URSSAF précise à juste titre que le procès-verbal de travail dissimulé établit que ces dates correspondent aux jours durant lesquels les inspecteurs ont procédé à l’analyse, dans les locaux de l’URSSAF, des documents préalablement transmis. Sur la motivation de la lettre d’observations - Sur la période du 1er mai 2008 au 23 décembre 2011 Aux termes de l’article L. 8221-3 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ». - Sur la période du 1er mai 2008 au 22 décembre 2010 Aux termes de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». Sur la période du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018 Aux termes de l’article L. 8221-3 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ». Sur la période à compter du 18 juin 2011 Aux termes de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que les faits relevés par l’inspecteur de l’URSSAF constituant l’infraction de travail dissimulé sont les suivants : « le fait pour la société [4] d’avoir occulté sur les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci une partie significative de la masse salariale de l’entreprise constitue, sur la période pénalement non prescrite, l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié telle qu’elle est prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail ». Il s’ensuit que sur la période pénalement non prescrite, soit de juillet 2011 à décembre 2012, les faits constitutifs de l’infraction relevaient de l’article L. 8221-5 du code du travail. Ledit procès-verbal précise toutefois que la situation perdurait « au moins depuis l’année 2009 ». Le redressement opéré par l’URSSAF a ainsi porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Or, au regard des dispositions en vigueur rappelées supra, sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 18 juin 2011, les faits litigieux relevaient de l’article L. 8221-3 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les deux fondements légaux sont visés dans la lettre d’observations adressée par l’organisme de recouvrement. La circonstance que des dispositions légales générales sur la détermination de l’assiette des cotisations sociales soient également visées ne saurait suffire à justifier que la société ait été dans l’incapacité d’appréhender, comme elle le prétend, le fondement en droit du redressement opéré par l’organisme. Il convient de relever, en outre, que la lettre d’observations litigieuse mentionne, en plus des fondements textuels des chefs de redressement retenus : l'objet du contrôle, les faits constatés lors de ce contrôle et constitutifs de l’infraction de travail dissimulé, la période concernée par le redressement, le montant du redressement ventilé par chef de redressement et par année ainsi que ses modalités de calcul. La lettre d’observations fait également mention du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société et transmis au procureur de la République. Il convient donc de retenir que la lettre d’observations est parfaitement motivée et qu’elle permet à la société de comprendre les anomalies reprochées. D’ailleurs, cette motivation lui a permis de faire valoir ses observations, par courrier du 26 septembre 2014. Il s’ensuit que la société est également mal fondée en ce moyen. Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé Il convient, sur ce point, de constater que le procès-verbal litigieux a été produit dans le cadre de la présente instance par l’organisme de recouvrement et que la société a pu en prendre connaissance. La cotisante confirme, en effet, « qu’aux termes de ses conclusions l’URSSAF communique enfin le procès-verbal établi […] ». En tout état de cause, il est constant que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement. Ce moyen est, par conséquent, également rejeté. *** Il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de déclarer la procédure de contrôle et la lettre d’observations adressée à la cotisante régulières. Sur le bien-fondé du redressement objet du point n °1 de le lettre d’observations, relatif au « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » Au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que les faits suivants ont été relevés par l’inspecteur en charge du contrôle, sur la période de 2009 à 2012 : - la consultation de la facturation « clients » émise par la société a permis de constater que cette dernière facturait à ses clients les heures travaillées par ses agents de sécurité, mis à part quelques prestations facturées au forfait ; - cette consultation a fait apparaitre un différentiel entre les heures facturées aux clients par la cotisante et les heures de travail des agents de sécurité/gardiennage comptabilisées dans le journal et le livre de paie ; - le gérant de la société a indiqué que ces divergences résultaient du fait que : certaines heures facturées correspondaient à une activité développée par les stagiaires ; certaines heures facturées correspondaient à l’activité de production des salariés administratifs ; les deux co-gérants de la société effectuaient également une activité de gardiennage estimée à 3 000 heures par an et pour chacun d’entre eux ; la société pratique la « surfacturation » ; elle facture donc plus d’heures que celles effectivement travaillées. Au regard de ces déclarations, l’URSSAF a sollicité diverses pièces afin de justifier des allégations du gérant. Ce dernier n’a toutefois transmis que partiellement les éléments justificatifs demandés. Il résulte ainsi du procès-verbal que ce dernier n’a pas justifié des habilitations sécurité des stagiaires et salariés administratifs qui exerçaient prétendument certaines heures facturées. Les contrats ou conventions de prestations signés avec les clients concernés par la prétendue « surfacturation » ainsi que leurs accords express pour cette pratique n’ont pas d’avantage été produits. Concernant, enfin, les heures facturées correspondant prétendument à l’activité des deux gérants, les états kilométriques de ces derniers sur la période concernée ont été transmis à l’URSSAF. Néanmoins, les coordonnées des clients auprès desquels les deux co-gérants intervenaient n’étaient pas mentionnées. Après un nouvel échange avec l’inspecteur concernant les états kilométriques produits, le gérant a précisé que le client principal concerné était [3] mais qu’il n’existait aucun contrat ou convention de prestations établi avec cette société, et aucune coordonnée d’un éventuel interlocuteur n’a été communiquée. Il est ainsi constant, aux termes du procès-verbal, que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé est constitué par une minoration des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci, sur la période de 2009 à 2012. Les sommes représentant le différentiel entre les heures facturées et les heures de travail rémunérées et comptabilisées auraient dû être intégrées aux déclarations sociales effectuées par la société à l’URSSAF. Cette caractérisation précise de l’élément matériel de l’infraction est reprise dans la lettre d’observations adressée à la cotisante. La méthode par laquelle cette discordance a été déterminée est également précisée : le nombre total d’heures payées aux salariés de la société (tel qu’il résulte du journal de paie), duquel ont été déduites les heures payées au titre des congés payées (telles qu’elles résultent du livre de paie) et les heures payées au personnel sédentaire (telles qu’elles résultent également du livre de paie), a été comparé au nombre d’heures facturées aux clients. La cotisante, qui conteste l’analyse de l’URSSAF, expose aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience que l’écart constaté par l’inspecteur, dont elle ne conteste nullement la réalité, ne correspond pas à des heures de travail. Elle soutient que ce différentiel entre les heures de travail des salariés et les heures facturées aux clients correspond en réalité « à une mission budgétée initialement, et non à un décompte précis d’heures de travail effectif sur les sites ». Elle fait valoir que dans le cadre de missions dites « de prévol », elle est tenue de proposer un prix pour une intervention, en estimant le temps nécessaire à son accomplissement futur, sans connaitre à l’avance le temps et les moyens qui seront nécessaires. Elle indique, en conséquence, que cette estimation de temps ne correspond pas strictement au temps qui est ensuite réellement passé à réaliser la mission. La cotisante ajoute que ce coût de prestation proposé au client comprend également des frais de déplacement et des heures de gestion. Elle soutient, par conséquent, que le différentiel relevé par l’URSSAF ne résulte « que d’une maladresse ou d’une imprécision dans le libellé des factures et dans l’interprétation erronée que l’inspecteur en fait ». Force est cependant de constater que la cotisante n’a produit, lors des opérations de contrôle, aucune pièce probante permettant de justifier de cette pratique et du nombre d’heures de travail « réellement » réalisées par chacun des salariés concernés. En effet, comme le relève à juste titre l’inspecteur de l’URSSAF dans son courrier de réponse aux observations formulées par la cotisante : sur les 1256 factures présentées par la société, seules 4 factures sont des factures au forfait ; aucune convention ou aucun contrat liant la société à ses clients et faisant état de cette pratique n’a été produit ; les plannings produits ne sont pas suffisamment probants dès lors qu’ils sont incomplets, ne faisant notamment pas apparaitre le nom du client concerné, et qu’ils ne peuvent être étudiés de manière éclairée en l’absence de tout contrat ou convention produit en parallèle. Devant la juridiction, la société produit certes une convention cadre « prestations surveillance pre-vol et gardiennage » conclue avec [3] ainsi que les contrats de mission conclus avec les établissements de [3], néanmoins ces contrats sont tous datés du 1er avril 2017, soit postérieurs à la période contrôlée litigieuse. Il convient de retenir, au regard de cette carence probatoire, que la société ne justifiait pas lors des opérations de contrôle que les heures facturées ne correspondaient pas à des heures travaillées qui auraient, en conséquence, dû être intégrées aux déclarations sociales effectuées par la société à l’URSSAF. S’agissant, en outre, des éléments développés par la société à l’appui de sa contestation, relatifs aux heures prétendument effectuées par des stagiaires ou des « assistantes », force est de constater, comme l’a relevé à bon droit l’inspecteur du recouvrement, que la cotisante procède uniquement par voie d’affirmations, sans jamais fournir un commencement de preuve. Enfin, il convient de préciser que la caractérisation éventuelle d’une volonté de dissimuler les heures travaillées n’a aucune incidence sur l’existence et le constat de l’infraction de travail dissimulé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'inspecteur a procédé au redressement de la société. Le bien-fondé du chef de dressement litigieux est, par conséquent, confirmé. II. Sur le quantum du redressement Sur le recours à la taxation forfaitaire concernant le redressement objet du point n °1 de la lettre d’observations Aux termes de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ». En présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement. Au cas présent, la cotisante échoue à démontrer que le recours à la taxation forfaitaire par l’URSSAF est injustifié ou excessif. Il est admis que l’organisme de recouvrement était fondé à pratiquer cette taxation forfaitaire au regard de la nature-même de l’infraction de travail dissimulée retenue à son encontre. En effet, la comptabilité de la cotisante ne pouvait qu’être considérée comme incomplète dès lors que, comme le démontre l’organisme : le montant des salaires enregistrés en comptabilité ne correspond pas à la réalité des rémunérations versées en contrepartie des heures de travail réalisées ; le nombre d’heures rémunérées tel que déclaré par la cotisante ne permet pas d’assurer l’activité de la société. La société n’apporte, d’ailleurs, aucun élément de réponse aux calculs précis effectués par l’organisme à titre d’exemples. La société conteste également certains éléments pris en compte par l’organisme dans son calcul. Concernant la méthode globale de calcul utilisée par l’organisme, cette dernière ne verse au soutien de sa contestation aucun élément permettant de justifier ses allégations quant au fait qu’il n’aurait pas dû être retenu « qu’une heure travaillée au magasin du client = une heure facturée ». Elle procède uniquement par hypothèse afin de contester ledit calcul, indiquant que « [ces heures] peuvent être des heures de déplacement, des heures sous-traitées, des heures effectuées par ce que l’inspecteur appelle des salariés non productifs, etc… ». S’agissant plus précisément, des deux dirigeants de la société, elle considère que c’est à tort que l’organisme a minoré le forfait d’heures les concernant (3000 heures par an et par gérant) des temps de trajets recalculés via un logiciel dédié, sur la base des états de déplacements détaillés fournis. Or, comme déjà évoqué, cette dernière ne produit pas la convention ou le contrat conclu avec les entreprises clientes afin de justifier que les heures de déplacement sont incluses dans les factures aux clients. La cotisante soutient, en outre, que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF « ne repose sur aucune règle mathématique claire et cohérente » dès lors que certaines factures prises en compte figurent dans une année civile qui ne correspond pas à l’année durant laquelle les prestations concernées ont été réalisées. Sur ce point, l’organisme se réfère expressément aux observations de l’inspecteur en réponse à la contestation de la société, aux termes desquelles il était expliqué qu’il n’était pas opportun de rectifier la méthode utilisée dès lors que « les glissement d’heures […] d’une année sur l’autre se neutralisent en volume » et que cette rectification pénaliserait la société puisque « cela aurait pour conséquence d’écarter des heures de prestation de décembre 2008 facturées en 2009 et d’intégrer des heures de prestation de décembre 2012 facturées en 2013 devant donc être décomptées à un taux SMIC horaire plus fort ». La société n’apporte, aux termes de sa contestation, aucun élément nouveau permettant de remettre en cause ces explications cohérentes de l’inspecteur en charge du recouvrement. La lecture de certaines factures telle qu’effectuée par l’organisme est également contestée par la société, cette dernière considérant que le nombre d’heures retenues est erroné. Force est cependant de constater que pour l’ensemble des factures sur lesquelles portent cette contestation, la société n’apporte aucun élément de réponse aux observations de l’inspecteur ayant relevé : les incohérences dans les factures objets du litige, la carence probatoire de la société, ainsi que l’absence de précisions de la cotisante dans sa contestation dès lors qu’elle ne fournissait « aucun détail […] permettant de réviser le nombre d’heures retenues » ou bien qu’elle contestait le nombre d’heures retenues « sans indiquer le nombre d’heures à retenir » en lieu et place. Concernant, enfin, les factures de sous-traitance produites par la société, il est constant que ces dernières ont été prises en compte par l’organisme à hauteur de 1 453 heures, ramenant le montant du redressement à la somme de 155 546 euros (162 752 initialement) par l’inspecteur au terme de la période contradictoire. Il convient, en conséquence, de confirmer les calculs tels qu’effectués par l'URSSAF et le quantum du chef de redressement qui en découle. Sur l’annulation des exonérations de cotisations Au cas particulier, au visa des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions de cotisations dont la société contrôlée avait bénéficié sur la période où a été relevée l'infraction de travail dissimulé, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il est établi, d’une part, que « le constat de travail dissimulé est constant sur la période contrôlée », comme l’indique l’inspecteur dans son courrier de réponse à contestation du 24 novembre 2014. D’autre part, contrairement aux supputations de la société, la lettre d’observations indique expressément que le calcul a été effectué mois par mois et présente, à cet effet, un tableau détaillé. S’agissant du quantum du redressement relatif l’annulation des exonérations de cotisations, il est constant que la CRA de l’URSSAF a confirmé avoir appliqué, pour les années 2009 à 2011, le plafonnement de l'annulation des réductions tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé à 45 000 € selon l’article D. 133-3 du même code. Contrairement à ce que soutient la cotisante, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF confirme l’application de ce plafonnement. Il convient, ainsi, de confirmer le montant du redressement afférent à l’annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit 80 521 euros se décomposant comme suit : 45 000 euros pour les années 2009 à 2011 (136 996 euros initialement) ; 35 521 euros pour l’année 2012. III. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel Il est constant que la société [4] n'a réglé aucune somme au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2014 lui réclamant le règlement du montant total de 418 479 euros, soit : 328 595 euros au titre des cotisations ; 75 484 euros au titre des majorations de retard ; 14 400 euros au titre des pénalités. Il a été précédemment démontré que le redressement de cotisations sociales opéré à l’encontre de la société était fondé à hauteur de : 155 546 euros au titre du point de redressement n° 1 ; 80 521 euros au titre du point de redressement n° 2. En outre, la contestation de la société ne portait nullement sur le point de redressement n° 3 à hauteur de 532 euros. Concernant le montant des majorations de retard, force est de constater que l’URSSAF n’apporte aucune explication concernant le nouveau montant réclamé, soit 23 438 euros. Elle ne formule, en outre, aucune observation ou demande concernant le montant initialement réclamé au titre des pénalités. Il y a lieu, par conséquent, de faire partiellement droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et de condamner la société [4] uniquement au paiement de la somme de 236 599 euros à l'URSSAF, se décomposant comme suit : 155 546 euros au titre du point de redressement n° 1 ; 80 521 euros au titre du point de redressement n° 2 ; 532 euros au titre du point de redressement n° 3. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties : DÉCLARE la procédure de contrôle régulière ; DÉCLARE la lettre d’observations du 31 juillet 2014 régulière ; CONFIRME le chef de redressement n° 1 relatif au « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » à hauteur de 155 546 euros ; CONFIRME le chef de redressement n° 2 relatif à « l’annulation des réductions FILLON suite au constat de travail dissimulé » à hauteur de 80 521 euros ; CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 236 599 euros ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 27 septembre 2024, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHÉ F. NEYMARC

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