Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 22/05241 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPIT
N° Minute :
AFFAIRE
CPAM DES HAUTES-ALPES agissant pour le compte de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
C/
MACSF
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société d’assurances mutuelles La mutuelle d’assurances du corps de santé français (ci-après, la MACSF), prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [X], chirurgien digestif, au visa notamment de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
Condamner la MACSF à lui payer, pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 29 868,75 euros au titre des prestations qu’elle a servies à son assuré, M. [G] [B], en suite de l’accident médical survenu le 10 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner la MACSF à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamner la MACSF à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve, Condamner la MACSF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la MACSF aux dépens. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que son assuré, M. [G] [B] a été amené à consulter au début de l’année 2013 M. [X], en raison de douleurs à l’aine droite. Les examens exploratoires réalisés ont mis en évidence une hernie inguinale à droite, au regard de laquelle le praticien a posé une indication opératoire, l’intervention ayant eu lieu le 5 septembre 2013 au sein de l’établissement de santé privé, la clinique La Casamance d’[Localité 4] (13). Les suites opératoires étaient favorables et autorisaient un retour de M. [B] à son domicile dès le lendemain. Toutefois, le 10 septembre 2013, il était amené à consulter à nouveau en urgence au sein de l’établissement de santé et présentait un tableau de péritonite, diagnostic confirmé par les investigations réalisées. Le patient était reconduit au bloc opératoire, sous coelioscopie, avant que M. [H] [X] ne conduise finalement une laparotomie en raison d’une perforation pré-péritonale colique avec collection purulente, le praticien ayant choisi de suturer la performation plutôt que de réaliser une stomie. Les suites de cette deuxième intervention ont toutefois été marquées, dans les jours qui ont suivi, par une fistulisation digestive extériorisée par le scrotum droit et les drains, ainsi qu’une hyperthermie. Le 21 septembre 2013, M. [B] est de nouveau opéré par le docteur [P], qui réalise une hémicolectomie à droite, sans rétablissement de la continuité digestive, qui sera rétablie ultérieurement par une nouvelle intervention pratiquée par M. [H] [X]. A distance de cette intervention, le patient aura réalisé un scanner du rachis lombaire ayant révélé une hernie foraminale L3/L4 gauche compressive et bénéficié d’une intervention de cholécystectomie au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] Nord en juin 2016 en raison de coliques hépatiques récidivantes. C’est dans ce contexte qu’une expertise médicale amiable aurait été réalisée et confiée au docteur [M], en suite de la mobilisation par M. [B] d’une garantie accidents de la vie dont il bénéficiait auprès de la société d’assurances BPCE, expertise qui aurait conclu au caractère non fautif de la complication survenue en suite de la première intervention conduite par M. [X], mais à une prise en charge fautive de ladite complication en ce qu’il convenait de réaliser non pas une simple suture de la perforation colique mais, d’emblée, une stomie. Elle en déduit que M. [X] a engagé à ce titre sa responsabilité à l’égard de son assuré, et qu’elle est donc fondée, au regard des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à exercer à son encontre une action récursoire aux fins de recouvrer les prestations qu’elle lui a servies en suite de cette deuxième intervention.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, la MACSF demande pour sa part au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le rapport d’expertise amiable non contradictoire produit par la CPAM lui est inopposable et ne peut être pris en considération par la juridiction, Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [X] en lien causal direct et certain avec un quelconque dommage subi par M. [B] et par conséquent, en lien causal avec les prestations qu’elle lui aurait servies, Juger que la responsabilité de M. [X] n’est pas établie, Juger dans ces conditions que la CPAM est mal fondée en son action dirigée contre elle, En conséquence, la débouter de toutes ses demandes et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Limonta, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Juger que la créance de la CPAM en lien avec la prétendue prise en charge non conforme de M. [X] ne peut être évaluée qu’à la somme de 15 826, 91 euros, avec intérêts à compter du prononcé du jugement, Débouter la CPAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouter la CPAM des Hautes-Alpes de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM ne se réfère en définitive, pour poursuivre sa condamnation et faire la démonstration de la faute qu’elle impute à son assuré, qu’à un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, lequel ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été invitée à prendre part aux opérations d’expertise, pas plus que M. [X], la procédure conduite par M. [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille ne reposant que sur la mise en œuvre d’une garantie contractuelle dont il disposait auprès de la société d’assurances BPCE. Elle critique par ailleurs le bien-fondé de ces conclusions, relevant qu’il n’a pas été tenu compte des recommandations de la société savante de chirurgie digestive et viscérale alors en vigueur à la date où M. [X] a pris en charge la complication survenue en suite de la première intervention qu’il a réalisée, lesquelles ne lui imposaient pas de recourir d’emblée à une stomie. Elle relève à cet égard que l’évolution péjorative de l’état de santé du patient en suite de cette deuxième intervention ayant imposé la réalisation ultérieure d’une stomie ne permet pas de retenir que le choix opéré par le praticien de suturer la perforation était constitutif, à la date de sa réalisation, d’un manquement aux règles de l’art et n’était pas conforme aux données acquises de la science. A titre subsidiaire, elle discute l’imputabilité des prestations dont le recouvrement est poursuivi à son encontre, soulignant qu’elles ne sont pas toutes strictement en lien avec la seule faute imputée par l’organisme social à son assuré. Elle conteste enfin avoir fait preuve d’une quelconque résistance abusive.
Il convient de préciser que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas conclu postérieurement à son acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 juillet 2024, laquelle s’est tenue à juge unique, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages.
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Et, l’article L. 124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Enfin, la Cour de cassation juge de manière constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch.mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Il s’ensuit que l’expertise soit amiable ou judiciaire, elle ne saurait à elle seule faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n’a pas été partie à l’expertise, pour avoir été par exemple diligentée dans une autre instance opposant d’autres parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément, quand bien même il a été soumis au débat contradictoire entre les parties (voir notamment par exemples, Civ. 2ème, 5 mars 2015, pourvoi n 14-10.861 ; Civ. 2ème , 7 septembre 2017, n°16-15.531).
En l’espèce, la CPAM n’offre pas de démonter autrement la faute qu’elle impute à M. [X], assuré auprès de la MACSF, dans la prise en charge de la complication survenue en suite de la première intervention pratiquée sur la personne de son assuré, qu’en se référant aux conclusions de l’expertise amiable diligentée préalablement à une autre instance entre M. [B] et son propre assureur, à laquelle ni l’organisme social ni la MACSF n’ont pris part.
Ainsi, ce seul rapport d’expertise est insuffisant à établir la preuve de la faute qui aurait été commise par M. [X] à cette occasion, dès lors que ces conclusions ne sont pas corroborées par d’autres éléments qu’il appartient à la caisse, demanderesse à l’instance, de rapporter.
Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille n’est pas susceptible de constituer utilement un tel élément dès lors qu’il s’agit de la mise en œuvre d’une garantie contractuelle, indépendante de toute appréciation portée par le tribunal quant au comportement du spécialiste ayant pris en charge l’assuré.
Et, ce d’autant plus que la MACSF critique le bien-fondé de ces conclusions, en faisant valoir notamment que les recommandations postérieures émises par la société savante de la spécialité à laquelle appartient ne sont pas dans le sens de la réalisation systématique d’une stomie provisoire dans le traitement de la péritonite, s’en remettant à l’appréciation du praticien en fonction du contexte dans lequel elle survient, ainsi que de l’état de santé de son patient, voire à privilégier d’abord la réalisation d’une suture plutôt que d’une stomie. Elle produit également l’extrait d’un article en ce même sens publié par la société française d’anesthésie-réanimation.
Enfin, la caisse ne sollicitant pas, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire, et le tribunal n’étant pas tenu de l’ordonner dès lors qu’il ne lui appartient pas de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la caisse à l’encontre de la MACSF, en ce compris la demande formée au titre de la résistance abusive, celle-ci n’étant pas caractérisée en l’absence de la preuve d’une faute imputable à M. [X].
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par la CPAM des Hautes-Alpes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée à l’instance par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, de toutes ses demandes à l’encontre de la société d’assurances La mutuelle du corps de santé français, en ce compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée à l’instance par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes aux dépens de l’instance.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT