Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.940
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ...,
2°/ de la société Réalisations Gérard Teulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Réalisations Gérard Teulet a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 août 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le Comptoir des entrepreneurs a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1995 un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La société Réalisations Gérard Teulet, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le Comptoir des entrepreneurs, demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réalisations Gérard Teulet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1994), qu'à la suite de la conclusion, par Mme X..., d'un contrat préliminaire de réservation auprès de la société Gérard Teulet (société Teulet), deux actes authentiques ont été souscrits, l'un, intitulé contrat de location-accession, l'autre, portant constatation de transfert de propriété entre la société Teulet et Mme X..., ce second acte faisant référence à un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), prêt transféré à l'accédant; que, postérieurement, un tableau récapitulatif des remboursements a été adressé par le CDE à Mme X...; que Mme X... a assigné la société Teulet en annulation de la vente pour dol; que la société Teulet a appelé en garantie son assureur, la compagnie Groupement français d'assurances; que le CDE est intervenu volontairement à l'instance;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte de vente et du prêt, l'arrêt retient que la disproportion entre les engagements finalement souscrits par Mme Y... et la faiblesse de ses revenus est à ce point manifeste qu'il y a lieu de retenir comme dolosives les circonstances, dont l'analyse, au demeurant, importe peu, dans lesquelles Mme X... s'est obligée par contrat de réservation, sauf à observer la concomitance entre le plan de financement faisant état d'un montant prévisionnel APL et le contrat de réservation;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les manoeuvres dolosives qui auraient été commises par la société Teulet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Teulet et sur le pourvoi incident du Comptoir des entrepreneurs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réalisations Gérard Teulet;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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