Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-14.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.753
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 08 14.753 et n° A 08 70.021 ;
Sur le pourvoi n° B 08 14.753 :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu qu'aucune signification préalable n'ayant été produite dans le pourvoi susvisé, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° A 08 70.021 :
Attendu que la société Total France, devenue la société Total raffinage marketing, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val de Marne du 6 décembre 2007, portant transfert de propriété au profit de l'Etat (Direction régionale de l'équipement d'Ile de France) de parcelles lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 14 juin 2007 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 08 14.753 ;
ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° A 08 70.021 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
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