Texte intégral
DU : 22 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IC2P / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 14]
de nationalité Française
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 13]
de nationalité Française
représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT
Me Christian OLSZOWIAK
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
Faits et procédure
Madame [C] [S] et Monsieur [O] [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L], [R] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 17] (54)
- [M], [K] [P], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (57)
Le 10 décembre 2020, Madame [C] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 14 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
A cette audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 5 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise et rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- constater que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 avril 2019 et au besoin les y a autorisé,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- attribué à Monsieur [O] [N] [P] la jouissance du logement familial à titre onéreux,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Capture à Madame [C] [S] et celle du véhicule Ford et de la moto à Monsieur [O] [N] [P], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [C] [S] doit assurer le règlement provisoire du crédit automobile (113,18€) ;
- constaté que Madame [C] [S] et Monsieur [O] [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [M], et rappelé les modalités de l’exercice commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant mineure [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme d'alternance défini librement par les parents en concertation avec [M], et à défaut d'accord :
* pendant la période scolaire : une semaine sur deux du vendredi à la fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant durant les petites vacances,
* pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
- rappelé que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
- dit que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- dit qu'il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution que doit verser Madame [C] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [N] [P] pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [L], outre indexation,
- fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [C] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [N] [P] pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], outre indexation,
- condamné Madame [C] [S] au paiement desdites contributions, à compter de la décision,
- dit que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont en recherche active d'un premier emploi,
- dit que Monsieur [O] [N] [P] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par arrêt rendu le 20 juin 2022, la cour d'appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par Madame [C] [S] à l’encontre de l’ordonnance de non conciliation, appel portant sur les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a confirmé la décision et condamné l’appelante aux entiers dépens et à verser à Monsieur [O] [N] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré par commissaire de justice 28 février 2022, Madame [C] [S] a assigné Monsieur [O] [N] [P] en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur [O] [N] [P] a constitué avocat.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 3 mai 2022, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences de mise en état des 5 juillet 2022, 4 octobre 2022, 6 décembre 2022, 7 février 2023, 4 avril 2023, 13 juin 2023, 5 septembre 2023, 7 novembre 2023, 9 janvier 2024, 12 mars 2024, 7 mai 2024 afin que le dossier soit en état d’être jugé.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 17 mai 2024 avec effet différé au 30 août 2024 et l’audience de plaidoirie devant le juge aux affaires familiales a été fixée au 17 septembre 2024.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [C] [S] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- d’ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que conforme aux dispositions de l’article 257-2 ancien du code civil,
- de renvoyer les parties devant tel Notaire il plaira afin de procéder aux opérations amiables de compte liquidation partage de leur régime matrimonial et à défaut au partage judiciaire,
- de fixer au 7 avril 2019 la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens
conformément aux dispositions de l’article 262-1, dernier alinéa du code civil,
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de dire n’y avoir lieu à pension alimentaire à sa charge pour l’entretien et l’éducation de [L] et de [M],
- de supprimer en conséquence les pensions alimentaires mises à sa charge rétroactivement s’agissant de [L] à compter de la date à laquelle celui-ci a perçu des ressources personnelles,
- de débouter Monsieur [O] [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [O] [N] [P] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [S] expose que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce, de sorte que le divorce sera en conséquence prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil. Elle indique que les époux n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage préalable et se trouvent dès lors soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, lequel régime n’a fait l’objet d’aucune modification ni judiciaire, ni conventionnelle depuis la célébration de l’union. Elle ajoute que les époux possèdent en communauté :
* une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13], dont la jouissance à titre onéreux a été accordée à Monsieur [O] [N] [P] pendant la durée de l’instance et qu’il occupe actuellement avec sa compagne. Cette maison est évaluée au minimum à la somme de 380 000 euros, sauf à parfaire, et a fait l’objet d’une proposition d’acquisition au prix de 380 000 euros, non régularisée du fait de Monsieur [O] [N] [P]. Une estimation a été réalisée par une agence immobilière mandatée par le défendeur en novembre 2019, à la somme de 385 990 euros.
* une maison d’habitation à usage locatif située [Adresse 12] à [Localité 13], actuellement louée 970 euros par mois et qui est estimée à au moins 200 000 euros.
* des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section E N°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et section AW N°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
* une grange située à [Localité 18] évaluée 16 000 euros, louée moyennant un loyer mensuel de l’ordre de 200 euros,
* un verger situé à [Localité 13] d’une valeur de 1 500 euros.
Madame [C] [S] indique qu’au passif de communauté figurent :
* un prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la maison à usage locatif située à [Localité 14], sur lequel il restait dû au mois de décembre 2020 un solde de 24 719 euros, complété par un prêt 0% dont les échéances mensuelles sont de 250 euros,
* un prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la grange à [Localité 18], sur lequel il restait dû à la même date une somme d’environ 10 071 euros.
Elle indique que les deux prêts qui concernent la maison arrivent à échéance en juillet et août 2024 et le prêt relatif au garage de [Localité 18] en novembre 2025. Elle ajoute que la communauté est également débitrice à son égard d’une récompense de 50 000 euros au titre de la donation qu’elle a reçue pendant le mariage provenant de son père. Elle indique que Monsieur [O] [N] [P] prétend avoir bénéficié de l’indemnisation d’un préjudice personnel à la suite d’un accident de la circulation et prétend faire valoir un droit à récompense de 120 000 euros, somme qui aurait servie au financement des biens immobiliers du couple. Elle indique qu’elle se réserve de formuler toutes observations notamment probatoires sur cette réclamation si le défendeur la formule devant notaire
dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle indique qu’en l’état, elle ne souhaite pas se voir attribuer à titre préférentiel l’un des biens de la communauté, lesquels auront vocation à être vendus ou attribués à Monsieur [O] [N] [P] à condition qu’ils le soient sur la base de leur valeur conforme au prix du marché d’une part, et que ce dernier soit en mesure de justifier avoir la capacité de financer ces attributions préférentielles.
Madame [C] [S] demande que la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens soit fixée au 7 avril 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et précise que Monsieur [O] [N] [P] ne conteste ni cette demande ni que la séparation remonte à cette date. S’agissant de l’usage du nom marital, elle indique qu’elle est connue dans l’exercice de son activité professionnelle de professeure des écoles sous son nom d’épouse et souhaite en conséquence conserver l’usage de son nom marital.
Madame [C] [S] expose que les deux enfants issus de l’union sont désormais majeurs, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais uniquement sur la contribution des parents à leur entretien et à leur éducation. S’agissant de [L], elle indique que la pension alimentaire mise à sa charge n’est plus justifiée car le jeune homme ne peut être considéré comme étant à la charge principale et exclusive de son père, puisqu’il va avoir 26 ans, ne relève plus de l’obligation d’entretien et d’éducation qui pèse sur les parents, d’autant plus qu’il est désormais éligible au RSI. Elle indique que [L] passe également du temps au domicile maternel, où il prend une partie de ses repas, et ne vit donc pas exclusivement chez son père, outre le fait qu’il a passé beaucoup de temps chez les parents de son amie en Alsace. Elle soutient que le jeune homme bénéficie de ressources personnelles et que son père n’assume pas les dépenses d’entretien et d’éducation de son fils. Elle indique que lors de l’audience de conciliation, Monsieur [O] [N] [P] a omis de faire mention des indemnités chômage perçues par [L], de sorte que ce dernier n’était pas à charge. Elle ajoute que [L] a bénéficié d’une bourse d’étude, et a perçu à ce titre une somme annuelle de 1 084,00 euros soit 108,40 euros par mois, de septembre 2022 à juin 2023 outre une aide personnalisée d’un montant de 100 euros, outre le coût des repas ramené à 1 euro pour un éleve boursier et le remboursement de la contribution sociale étudiante de 95 euros. Elle indique que [L] a également bénéficié d’un emploi de contractuel dans deux collèges situés en Moselle pour semble-t-il, 18 heures par semaine, et en 2022, il a bénéficié d’indemnités versées par Pôle Emploi à hauteur de 600 euros et aurait travaillé comme intérimaire. Elle indique qu’il ressort des relevés de compte produite par Monsieur [O] [N] [P] que [L] assume lui-même ses dépenses courantes, semble posséder un autre compte dont il n’est pas justifié, ne reçoit pas de versement de la part de son père, et perçoit des sommes qui semblent provenir de cours particuliers de musique. Elle estime que son fils [L] n’est manifestement pas dans le besoin sur le plan financier. Elle demande que la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [L] soit supprimée et ce rétroactivement à compter de la date à laquelle le tribunal constatera que [L] ne peut plus être considéré comme étant à charge.
S’agissant de [M], Madame [C] [S] indique qu’elle ne peut plus être considérée comme étant plus à la charge de son père qu’à la charge de sa mère. Elle ajoute que Monsieur [O] [N] [P] ne démontre pas être le seul à financer les dépenses de la jeune fille, laquelle a perçu pour l’année 2022/2023 une bourse de 1084.00 € annuels, soit 108 € par mois en moyenne sur 10 mois, a bénéficié des repas à 1 euro et du remboursemen de la constribution sociale
étudiante. Elle ajoute que le grand-père maternel pourvoit aux achats de vêtements, pour un montant de 2 999,12 € en 2022 et qu’elle-même fournit le linge de lit, drap et couette pour les temps de résidence chez le père, où le couchage est constitué de palettes. Elle indique que la jeune fille partage son temps entre le domicile des parents de son ami et le sien, notamment pour les repas, et ne rentre chez son père que pour y passer la nuit de temps en temps, outre les vacances passées au domicile maternel. Elle indique que depuis le 9 novembre 2023, [M] est inscrite en école privée pour préparer un BTS en esthétique et que les parents se partagent les frais de scolarité par moitié. Elle demande que la pension alimentaire soit supprimée et qu’il soit simplement précisé que les parents devront partager par moitié les frais de scolarité de [M].
S’agissant de sa propre situation, Madame [C] [S] expose qu’elle exerce la profession de professeure des écoles et a perçu en 2020 un revenu annuel de 30 201 euros, en 2021 un revenu annuel de 30 786 euros et en 2022 un revenu annuel de 34 584 euros. Elle chiffre ses charges incompressibles à la somme de 1 213,39 euros. Elle indique que Monsieur [O] [N] [P] réside avec sa compagne dans la maison appartenant à la communauté et devra une indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial. Elle indique que l’activité d’autoentrepreneur de Monsieur [O] [N] [P] est prospère et rappelle que le revenu fiscal de l’intéressé ne correspond pas aux revenus effectivement perçus par lui. Elle indique qu’en 2021, il a déclaré des revenus fonciers nets pour 9 660 euros et des revenus industriels et commerciaux dans le cadre du régime mixte d’entreprise à hauteur de 32 000 euros. Elle ajoute qu’il n’a pas justifié de sa situation depuis lors et que son train de vie témoigne toutefois d’une aisance financière indéniable. Elle indique que dans ces conditions, aucune pension alimentaire ne sera donc mise à sa charge pour les enfants. Elle expose également que la demande formée par Monsieur [O] [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 août 2024, Monsieur [O] [N] [P] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- de fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [C] [S] conserve l’usage de son nom marital,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de condamner Madame [C] [S] au versement d’une contribution alimentaire de 150 euros par mois pour l’enfant [M] [P] avec indexation d’usage,
- de supprimer la contribution alimentaire de Madame [C] [S] pour l’enfant [L] à compter du 1er septembre 2024,
- débouter Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame [C] [S] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [N] [P] expose que lors de la tentative de conciliation du 14 septembre 2021, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Il indique qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [C] [S] conserve l’usage du nom marital. Il indique que la communauté existante entre lui et son épouse comporte :
* une maison à [Localité 13] située [Adresse 8] évaluée à 300 000 euros. Il précise qu’une vente a été envisagée et n’a pas abouti en raison des agissements de Madame [C] [S],
* une maison située à [Adresse 12] évaluée à 150 000 euros,
* une grange à [Localité 18],
* des parcelles situées à [Localité 14].
* un verger situé à [Localité 13].
Il ajoute que des emprunts immobiliers sont liés à la maison du [Adresse 12] à [Localité 13] et à la grange de [Localité 18] et précise qu’il a bénéficier d’une indemnisation de préjudices personnels en raison d’un accident de la circulation, soit la somme
de 120 000 euros, utilisée pour le financement des biens immobiliers du couple, de sorte que la communauté est donc redevable à ce titre. Il indique qu’il souhaite procéder au rachat des deux maisons et de la grange. Il demande que les effets du divorce soient fixés conformément aux dispositions du code civil à la date de l’ordonnance.
S’agissant des enfants, Monsieur [O] [N] [P] expose qu’ils sont désormais majeurs. S’agissant de [L], il indique que ce dernier a bénéficié effectivement d’une reprise de versement d’un solde de droits au titre de l’ARE, soit 115 jours, c’est-à-dire de septembre 2021 à mi-décembre 2021, et ne perçoit plus désormais de somme à ce titre. Il indique que la voiture de [L] nécessite des travaux importants qu’il souhaite financer avec les sommes perçues de Pole Emploi, et souhaite pouvoir s’acheter son propre instrument de musique, sans mettre à contribution ses parents. Il précise que le jeune homme ne se rend plus chez sa mère et que c’est lui qui assume toutes les charges pour son fils (frais de bouche, de vêture, de déplacement, de location et d’assurance de l’instrument de musique, d’assurance automobile et d’inscription à l’université), outre un versement de 200 euros. Il précise que [L] a exercé des jobs étudiants pour financer ses études et a tout mis en place pour réussir à percevoir dans le cadre de CDD (et donc de manière provisoire) des petits revenus afin notamment de pouvoir financer un instrument de musique pour la somme de 6600 euros, ce qui constitue son outil de travail. Il indique que les proches de [L] l’aident également, ce qui expliquent les versements sur le compte du jeune homme. Il ajoute que [L] ne dispose pas d’une situation financière confortable, bien au contraire puisqu’il doit vivre avec son découvert en compte. Il indique que [L] vient de signer un contrat de travail (CDD) avec le Ministère de l’Education Nationale pour un emploi à temps complet au 1er septembre 2024, de sorte qu’il n’entend pas solliciter de versement de pension alimentaire pour la période à compter de cette date.
S’agissant de [M], Monsieur [O] [N] [P] rappelle que sa résidence a été fixée en alternance au domicile des deux parents et qu’elle est désormais âge de 20 ans. Il ajoute qu’elle vit l’essentiel du temps chez lui et ne se rend qu’un à deux week end dans le mois chez sa mère. Il ajoute qu’elle a changé d’école et se rend chez sa mère parfois les mardis soir ou jeudis soir. Il indique qu’il lui fournit tout de même un panier repas car il n’y a pas de cantine au sein de son établissement scolaire. Il conteste que Madame [C] [S] prenne en charge la moitié des frais de scolarité comme elle le soutient, et ajoute que la jeune fille vivant la plus grande partie du temps chez son père, il assume des frais qui s’élèvent à 412.19 euros par mois. Il indique que Madame [C] [S] ne verse rien pour sa fille et ne prend strictement rien en charge, considérant que les revenus locatifs perçus par le couple sont versés sur le compte joint du couple et que les fonds qui devraient lui revenir à ce titre sont laissés par elle au profit de sa fille. Il indique que Madame [C] [S] omet de prendre en compte les autres charges en lien avec les deux immeubles, toutes les sommes perçues au titre des loyers étant captées par les charges en liens avec les deux immeubles. Il indique que toutes les dépenses de la jeune fille sont réglées sur le compte commun du couple, lequel n’est qu’alimenté par ses propres revenus. Il précise qu’il prend en charge l’abonnement de train pour se rendre à la Fac, le téléphone, la mutuelle, la cantine, l’argent de poche, le sport, le PEL, la moitié des frais de scolarité. Il demande que la pension alimentaire soit maintenue à la somme de 150 euros par mois.
S’agissant de la situation financière des deux époux, Monsieur [O] [N] [P] expose que pour un revenus net de 2567 euros, Madame [C] [S] mentionne des charges de 933.98 euros (hors les taxes foncières payées par le compte joint), soit un disponible mensuel de 1633.02 euros. Il indique qu’il est autoentrepreneur et que fiscalement son salaire est de 9280 euros net, soit 773 euros par mois. Il ajoute qu’il justifie d’un revenu moyen de 1513 euros par mois et rappelle que les loyers perçus au titre des immeubles communs sont totalement absorbés par les charges en lien avec les deux immeubles. Il estime qu’il s’en sort financièrement notamment parce qu’il partage une partie des charges courantes avec sa nouvelle compagne.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]
Et de
Monsieur [O] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (54)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 avril 2019 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Dit que Madame [C] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Supprime à compter du 1er septembre 2024 la contribution mise à la charge de Madame [C] [S] pour l'entretien et à l'éducation de son fils [L] [P] ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [C] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [N] [P] pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [P] ;
Condamne Madame [C] [S] au paiement desdites contributions, à compter de la présente décision ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que cette contribution varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui l'assume de justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur des contributions qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales BCAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute Monsieur [O] [N] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales