Cour de cassation, 20 octobre 1987. 87-80.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.598
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à un chef de demande ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 48O-4 du Code de l'urbanisme, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part que X... prétend en vain que la cour d'appel n'aurait pas répondu au chef de demande par lequel il aurait soutenu avoir seulement installé sur les lieux, avec l'autorisation du maire de la commune, un baraquement de chantier pour les besoins de son entreprise dès lors qu'il ressort des pièces de procédure qu'aucunes conclusions n'ont été déposées en son nom ; Attendu d'autre part que, pour déclarer le demandeur coupable du délit de défaut de permis de construire, l'arrêt énonce que le terrain sur lequel a été édifiée la construction fait partie du domaine public et se trouve dans une zone inconstructible, et que les faits sont établis et reconnus par le prévenu ; Qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction le délit dont elle a reconnu coupable le prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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