Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW566
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
25 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #555
DÉFENDERESSE
S.A.S. [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante non constituée
Décision du 16 Février 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis émis le 22 novembre 2019 et signé le 10 décembre 2019, Monsieur [L] [U] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser par la société [V] des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 2] pour un montant de 100 508,97 € T.T.C.
Par courrier du 21 février 2022, Monsieur [L] [U] a mis en demeure la société [V] de reprendre et achever les travaux de rénovation de son appartement.
Décision du 16 Février 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW566
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2022, Monsieur [L] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [V] aux fins de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER la société [V] au remboursement de la somme de 70 356,28 euros correspondant au devis n° DEV-2019/10-0001 ;
CONDAMNER la société [V] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [V] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire. »
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 août 2023, Monsieur [U] sollicite du tribunal de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER la société [V] au remboursement de la somme de 70 356,28 euros correspondant au devis n° DEV-2019/10-0001 ;
CONDAMNER la société [V] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [V] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [U] fait valoir qu’il a conclu un marché de travaux avec la société [V] pour la rénovation de son appartement et qu'à ce titre il a versé deux acomptes d’un montant de 40 203,59 € et 30 152,69 € soit la somme totale de 70 356,28 euros. Il soutient que la société [V] a mal réalisé les prestations prévues au devis et qu'elle a abandonné le chantier.
La société [V], régulièrement assignée (signification à étude) n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En outre, en application de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Ainsi, à défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Aussi, Monsieur [U] ne justifiant pas avoir signifié ses dernières conclusions à la société [V], celles-ci sont inopposables à la société [V], et seront dès lors écartées.
A) Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu conformément aux stipulations contractuelles. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
En l’espèce Monsieur [L] [U] produit un devis n° DEV-2019/10-0001 en date du 22 décembre 2019 d’un montant total de 100 508,97 € TTC signé par lui et [C] [V] pour la rénovation d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant les lots suivants :
- Lot installation chantier
- Lot démolition
- Lot maçonnerie
- Lot électricité
- Lot plomberie cuisine
- Lot carrelage sol
- Lot peinture.
Par ailleurs, le devis indique que le paiement se fera comme suit :
- « 40 % à la commande du montant total TTC ;
- 30 % en cours de chantier ;
- Solde – fin de nos travaux à réception de facture. »
En l'espèce, Monsieur [U] sollicite le remboursement des sommes qu'il indique avoir versées en exécution du contrat estimant que les prestations ont été imparfaitement exécutées.
Il convient dans un premier temps de relever que le demandeur ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes dues à l'entreprise en exécution du contrat.
En effet, Monsieur [U] se contente de verser aux débats :
- un courrier électronique daté du 23 décembre 2019 à destination de son conseillé bancaire lui demandant d’opérer un virement de 40 203,59€ au profit de la société [V] ;
- une capture d’écran de téléphone mobile (non datée et dont l'identité du titulaire ne figure à aucun endroit) indiquant « votre ordre de virement de 30.152,69 euros à [V] a été pris en compte. Il sera effectué sous réserve de provision, étant précisé «vous pouvez l'annuler jusqu'au 15.04/2020 » ;
- une facture de la société [V] d'un montant de 30.152,69 € du 8 avril 2020.
Ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce (aucun relevé bancaire n'est versé aux débats), de sorte que les seules pièces versées ne permettent pas d’apporter la preuve de ce que Monsieur [L] [U] aurait effectivement versé les sommes dont il entend solliciter le remboursement.
Par ailleurs, sur l'inexécution par la société [V] de ses obligations, il convient de noter que Monsieur [L] [U] a fait établir le 15 avril 2022, soit trois années après la signature du devis, un procès-verbal de constat par Maître [D] [T], commissaire de justice aux fins de faire constater les non-façons et malfaçons de son appartement.
Il ressort de l'examen du procès-verbal de constat que seules des finitions restaient à réaliser, sauf pour le lot électricité qui a été partiellement réalisé. En effet, s'agissant du lot électricité, le procès-verbal de constat fait état de l’absence d’interrupteurs, de prises et de boîtiers électrique, de la présence de gaines apparentes ainsi qu’un défaut de raccordement de la centrale domotique. Concernant le lot plomberie, le rapport relève l’absence de pose de deux robinets d’eau ainsi qu'un défaut de joints sur le carrelage de la chambre.
De plus, il convient de préciser que, bien que le constat de commissaire de justice relève l’absence de porte dans la salle de bain et la chambre intérieure ainsi que le défaut de percement de charnières dans des meubles de rangements, ces ouvrages ne sont pas prévus au devis, ce dernier ne comportant aucun lot « menuiserie ».
En outre, il convient de rappeler que Monsieur [L] [U] reconnaît ne pas s'être acquitté de la totalité du solde du marché, en soutenant avoir versé la somme de 70.356,28 € à la société [V] tandis que le devis chiffre la totalité des prestations à la somme de de 100 508,97 € T.T.C.
Aussi, dans l’hypothèse ou Monsieur [L] [U] aurait effectivement versé la somme de 70 356,28 €, celle-ci n’excède pas le prix des travaux réalisés dans son appartement par la société [V] en contrepartie de son paiement, de sorte que les prestations échangées lors du marché auraient trouvé chacune leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Enfin, au surplus, il convient de relever que dans un courriel du 14 avril 2022, Madame [K] [S], laquelle serait intervenue, selon les dires du demandeur, comme maître d'œuvre de l'opération (sans toutefois qu'aucune convention ne soit produite aux débats) évoque à la fois l'intervention de la société [V] et de l'entreprise MOOBI sur le chantier.
De même, il ressort du procès-verbal de constat que Maître [D] [T] indique qu'il lui a été exposé que Monsieur [U] lui a demandé de «procéder à un constat de non-façons et de malfaçons à l'occasion des travaux qu'il a fait réaliser par la société [V] et la société MOOBI CONCEPTION ». Par conséquent, il apparaît qu'une autre entreprise est intervenue sur le chantier, de sorte qu'il est impossible d'attribuer à l'une ou à l'autre les supposées malfaçons alléguées par le demandeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur [L] [U] de se voir rembourser la somme de 70.356,28 € versée au titre du marché conclu avec la société [V] sera donc rejetée.
B) Sur la demande de dommages et intérêts
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [L] [U] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de la société [V] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que l'abandon de chantier lui a causé un préjudice.
Au titre de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois en cas d'existence d'un contrat, le manquement contractuel d'une partie ne peut permettre à l'autre partie d'exercer une action contre celle-ci dans d'autres conditions que celles que lui ouvre le contrat. Son action ne peut alors pas être fondée sur la responsabilité délictuelle.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article de l'article 12 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aussi, la demande de réparation du préjudice de Monsieur [L] [U] doit être appréciée à l’aune des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil relatives à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
L’article 1231 du code civil dispose « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
Au titre de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, s'il ressort des photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice que le lot électricité du marché n’a été que partiellement réalisé, aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que le chantier a été abandonné par l'entreprise.
Il convient de relever qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir à quelle date les travaux ont réellement commencé, le devis signé le 10 décembre 2019 comprenant uniquement la mention «bon pour travaux», ni à quelle date l'entreprise aurait cessé d'intervenir sur le chantier.
En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que la société [V] aurait abandonné le chantier, étant rappelé qu'il reconnaît lui-même ne pas avoir procédé au règlement de la totalité des sommes dues et qu'il a mis en demeure la société [V] (par lettre simple de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la société [V] aurait été destinataire de cette mise en demeure) de terminer le chantier plus de trois années après la signature du devis et qu'il ressort des développements précédents qu'une autre entreprise serait intervenue sur le chantier.
Enfin, Monsieur [L] [U] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En effet, aucun document versé n'est de nature à démontrer l'existence de son préjudice.
Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la Monsieur [L] [U].
L’article 514 du code de procédure civile dispose “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ En application de cet article, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 août 2023 par Monsieur [U] en raison de leur caractère non contradictoire;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le Greffier La Présidente
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