Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 avril 1993. 91BX00613
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
91BX00613
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL (S.C.M.C.), dont le siège social est à Bagnac-sur-Célé (Lot), représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1981 dans les rôles de la commune de Bagnac-sur-Célé ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de M. X..., pour la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Bagnac a, par acte du 30 novembre 1980, constitué, avec la société à responsabilité limitée Bagnac Travaux Publics, la société civile immobilière Bagnac et fait apport à cette dernière, pour un montant de 1.600.000 F, des droits attachés à la qualité de concédant qu'elle tenait d'un contrat dit de foretage conclu par elle, le 10 décembre 1979, pour une durée de 12 ans, avec la S.A. Carrières de Bagnac ; que ce contrat donnait en location à cette dernière société des terrains, sis à Bagnac-sur-Célé (Lot), appartenant à la S.A. Bagnac, et autorisait l'extraction de certains volumes de matériaux moyennant le versement de redevances ; que la S.A. Bagnac a été absorbée en 1981 par la société Carrières de Bagnac et que cette dernière a pris en 1983 la dénomination de SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL (S.C.M.C.) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 1985 et portant sur les exercices clos de 1981 à 1984, l'administration a, alors que la société avait déclaré une plus-value d'un montant de 1.600.000 F et l'avait regardée comme étant à long terme, considéré cette somme comme constituant dans son intégralité une plus-value à court terme et mis en recouvrement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en résultant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le régime de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés au terme de l'article 209 dudit code : " ... 2° le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ;
Considérant qu'un gisement est un élément amortissable de l'actif immobilisé ; que constitue également un élément de l'actif immobilisé, amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même, le droit de percevoir, en tant que concédant, pendant une assez longue période, des redevances d'exploitation afférentes à l'extraction de matériaux ; que, par suite, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un de ces éléments est imposable selon le régime défini à l'article 39 duodecies précité ;
Considérant que le contrat de foretage du 10 décembre 1979 susmentionné n'a pu, pour la S.A. Bagnac qui était propriétaire depuis 1931 du gisement qu'elle exploitait elle-même jusqu'alors, faire naître un droit de percevoir des redevances qu'en contrepartie de la concession du droit d'exploitation qu'elle détenait ; qu'en cédant, en 1981, à la S.C.I. Bagnac le droit de percevoir des redevances d'exploitation, la S.A. Bagnac a cédé un élément de son actif qu'elle ne détenait sous cette forme que depuis le 10 décembre 1979 mais qui s'était substitué à l'élément de son actif représenté par le gisement ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la plus-value litigieuse au régime des plus-values à court terme ;
Sur le montant de la plus-value :
Considérant que la S.C.M.C. a demandé devant le directeur le dégrèvement de la cotisation supplémentaire résultant de l'imposition selon le régime des plus-values à court terme de la plus-value litigieuse ; que si en cours de procédure devant la cour cette société a déposé des conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition au montant net de la plus-value déclarée, de telles conclusions, qui conduiraient, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à un dégrèvement supérieur à celui qui a été demandé devant le directeur, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.M.C. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 15 avril 1988 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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