Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQ3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 623
du 27 Août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] se disant [M] [V]
né le 17 Septembre 2002 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [F], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [P] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] se disant [M] [V] assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2024 de Monsieur [N] se disant [M] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2024 par Monsieur [N] se disant [M] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h41.
Vu l'appel téléphonique du 26 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 27 Août 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 26 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du Centre de Rétentions Administratives de [Localité 5],
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [F], interprète, Monsieur [N] se disant [M] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [M] [V], je suis né le 17 Septembre 2002 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine. '
L'avocat Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu . Monsieur a fait une demande de renouvellement de titre de séjour en Espagne. Cette demande est en cours d'instruction ; cela n'apparait pas dans la décision préfectorale.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; Il serait défavorablement connu des services de police ; or il n 'y a aucune condamnation.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
' - Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, le fait qu'il soit depuis un certain temps en France, ne concerne que le recours devant le tribunal administratif. La décision fixant le pays de renvoi ne relève que du juge administratif.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, monsieur a été signalisé à 10 reprises pour des faits graves, les derniers étant des agressions sexuelles. Monsieur se maintient sur le territoire malgré l'obligation de quitter le territoire ; absence de garanties de représentation et absence totale de confiance pour exécuter la mesure d'éloignement. '
Assisté de [I] [F], interprète, Monsieur [N] se disant [M] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Tous les faits que j'ai commis j'étais mineur. Je voudrais m'excuser pour ce que j'ai fait. Quand j'ai fait la demande de renouvellement en Espagne on m'a dit que je pouvais voyager en Europe c'est pour ça que je suis allé voir ma famille . Une fois, je suis parti avec ma carte de résidant à [Localité 4] . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2024, à 11h41, Monsieur [N] se disant [M] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Août 2024 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue
En l'espèce, l'arrêté a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé en rappelant ses déclarations concernant sa date d'entrée en France, sa situation de célibataire , sans enfant à charge ni domicile, ses déclarations relatives aux membres de sa famille demeurant au Maroc, sa situation professionnelle et financière. La décision précise également qu'il a présenté un titre de séjour espagnol dont la validité a expiré.
Par ailleurs, si l'intéressé soutient dans sa déclaration d'appel et oralement à l'audience que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention encourt également l'annulation pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, la cour relève que M. [M] n'avait pas saisi le premier juge d'une quelconque contestation de la décision préfectorale sur ce point de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'ordonnance déférée de ne pas avoir répondu à des moyens dont le premier juge n'était pas saisi. Le premier juge a au demeurant rappelé la situation personnelle de l'intéressée au titre de l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public
Il convient de relever d'une part que l'arrêté mentionne de multiples signalisations de l'intéressé depuis 2018, sous différents alias, pour des délits avec usage de violence et d'arme, ainsi que son interpellation pour agression sexuelle le 19 août 2024. A l'audience, M. [M] a d'ailleurs reconnu avoir commis des faits délictueux lorsqu'il était mineur.
Par ailleurs, si l'arrêté fait en effet mention d'une menace manifeste à l'ordre public, il fonde en réalité la mesure de rétention sur les risques avérés de fuite et consacre plusieurs considérants à l'absence de garanties de représentation effective en France de l'intéressé, sa situation irrégulière et l'absence de démarches aux fins de régularisation.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France ni avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda dès lors qu'il ne justifie d'aucun domicile stable en France et se déclare célibataire et sans enfant .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de la personne retenue et de l'appréciation de la menace à l'ordre public
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2024 à 12h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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