Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2022 - RG N°22/00484 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 56E - Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. PRESTIGE CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Frejus n° B 839 201 050
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2022 à étude.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d'huissier de justice signifié le 9 mars 2022, M. [X] [H] a assigné la SARLU Prestige Cars devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation à effectuer les formalités d'immatriculation du véhicule d'occasion BMW M6 provisoirement immatriculé [Immatriculation 4], à lui remettre un certificat d'immatriculation à son nom et à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et de 82 euros au titre du remboursement du contrôle technique, outre frais irrépétibles et dépens.
Il faisait valoir, au visa de l'article 1217 du code civil, que la société Prestige Cars, mandataire de la SAS MV Motors auprès de laquelle il a acquis ce véhicule le 29 décembre 2020 au prix intégralement acquitté de 36 500 euros, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles d'accomplissement des formalités d'immatriculation définitives incombant au vendeur professionnel pour lesquelles il a payé une somme de 1 200 euros, de sorte qu'il ne peut circuler avec celui-ci depuis l'expiration de la validité du certificat d'immatriculation provisoire le 05 mai 2021.
En l'absence de constitution d'avocat par la société Prestige Cars, le tribunal a, par jugement rendu le 23 juin 2022, débouté M. [H] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé, en rappelant l'effet relatif des contrats :
- que si M. [H] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il résulte tant des documents qu'il verse aux débats que de ses propres écritures qu'il n'a contracté qu'avec la société MV Motors, venderesse du véhicule litigieux, même si la société Prestige Cars est intervenue en qualité de mandataire ;
- que M. [H] expose que l'immatriculation incombe au vendeur mais affirme parallèlement qu'elle incombait à la société Prestige Cars, laquelle n'est cependant pas la société venderesse;
- qu'il ne démontre pas de lien contractuel entre les sociétés MV Motors et Prestige Cars de nature à établir que cette dernière aurait reçu mandat de procéder aux formalités d'immatriculation pour le compte du mandant et dans l'intérêt de l'acquéreur, de sorte qu'aucune pièce n'établit une telle obligation mise à la charge de la société Prestige Cars ;
- que la photocopie du talon de chèque établi par M. [H] sur lequel celui-ci a inscrit 'Prestige Cars carte grise' et un montant de 1 200 euros est impropre, indépendamment du défaut de preuve d'encaissement, à établir un quelconque engagement de la société Prestige Cars à son égard ;
- que M. [H] ne démontre pas que cette dernière devait, en qualité de mandataire de la venderesse, faire réaliser un contrôle technique avant la vente ni pour quel motif elle devrait en supporter le coût alors que cette obligation pèse sur le vendeur lui-même, ainsi qu'il le rappelle dans son assignation et sa mise en demeure du 27 octobre 2021.
Par déclaration parvenue au greffe le 22 juillet 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1217, 1221, 1231, 1303 et 1984 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de condamner la société Prestige Cars :
- à effectuer les formalités d'immatriculation du véhicule et à lui remettre un certificat d'immatriculation à son nom, ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- à lui payer la somme de 82 euros en indemnisation de son préjudice matériel résultant du contrôle technique qu'il a été contraint de faire effectuer lui-même ;
- à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
La société Prestige Cars, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de M. [H] ont été signifiées à étude le 9 septembre 2022, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1984 et 1985 du code précité disposent que le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, voire verbalement, sous les réserves relatives au montant des sommes éventuellement concernées prévues par l'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il doit avoir été accepté par le mandataire. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Enfin, il résulte de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Au soutien de sa demande, M. [H] soutient que la réalisation des formalités d'immatriculation incombe, au 'professionnel vendeur' entendu comme le 'professionnel mandataire' soit la société Prestige Cars à laquelle les documents administratifs nécessaires ont été remis par le vendeur du véhicule.
Il en déduit de ces éléments qu'il existe entre lui et la société Prestige Cars un lien contractuel relativement à la gestion des formalités administratives moyennant un coût de 1 200 euros, en produisant d'une part la copie du chèque daté du 15 janvier 2021 libellé à l'ordre de M. [C], gérant de la société Prestige Cars, étant précisé que le certificat de cession a été régularisé le 16 janvier 2021, et d'autre part ses relevés bancaires où apparaît un débit de 1 200 euros le 22 janvier 2021.
Selon lui, le chèque endossé constitue un commencement de preuve par écrit de la réalité du mandat confié par ses soins à la société Prestige Cars au sens des articles 1359 et suivants du code civil, ledit commencement de preuve étant corroboré par son défaut de comparution à l'audience
du 21 avril 2022 et par l'absence de réponse ou de contestation de sa mise en demeure dans laquelle il était expressément indiqué : 'M. [H] vous a remis un chèque n° 2827130 tiré sur le Crédit Mutuel d'un montant de 1 200 euros afin que vous procédiez aux formalités d'immatriculation du véhicule'.
En application des dispositions susvisées, il appartient à M. [H], qui réclame l'exécution d'une obligation de faire à la charge de la société Prestige Cars, de prouver l'existence et le contenu d'une telle obligation.
La cour observe que celui-ci n'établit ni la nature des documents qui auraient été remis à la société Prestige Cars ni même qu'ils ont été effectivement remis à cette dernière.
Par ailleurs, alors qu'il invoque un usage aux termes duquel le vendeur professionnel gère les formalités administratives lors de l'achat d'un véhicule, en particulier s'il était précédemment immatriculé à l'étranger, il ne résulte d'aucune pièce produite par M. [H] que le véhicule litigieux ait été importé de l'étranger alors même que l'immatriculation provisoire '[Immatriculation 3]' n'est pas réservée à ce type de véhicule, tandis qu'il se contredit lui-même lorsqu'il indique en page 5 de ses écritures : 'les formalités relatives à l'immatriculation d'un véhicule n'incombent pas habituellement au vendeur dudit véhicule mais bien à son acquéreur, sous réserve que le vendeur se soit acquitté au préalable de son obligation de délivrance en fournissant, notamment, à l'acquéreur l'ancien certificat d'immatriculation, le quitus fiscal le cas échéant, etc. '.
Enfin, concernant le commencement de preuve par écrit invoqué par M. [H], la cour relève que les liens unissant la société Prestige Cars et M. [C], bénéficiaire du chèque de 1 200 euros établi le 15 janvier 2021, ne sont pas établis alors même que l'extrait d'immatriculation de cette société à jour au 18 décembre 2022 produit par M. [H] démontre que la gérante de la société Prestige Cars est Mme [Y] [M].
Il s'évince de ces éléments que M. [H] ne démontre pas que la société Prestige Cars s'était engagée à réaliser pour son compte certaines formalités administratives et en particulier à lui fournir un certificat d'immatriculation, de sorte qu'à défaut d'établir cette obligation le juge de première instance à, par de justes motifs, rejeté sa prétention à ce titre de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
En l'absence de démontration d'une obligation à la charge de la société Prestige Cars et donc d'une faute tirée d'une inexécution de celle-ci, la demande indemnitaire liée au préjudice de jouissance invoqué par M. [H] n'est pas fondée et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Concernant enfin sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel lié au coût du contrôle technique, M. [H] soutient que, selon l'article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites, de sorte que cette obligation incombait à la société MV Motors mais dont le mandataire est responsable personnellement envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission.
Il fait valoir le fait qu'aucun procès-verbal de visite technique ne lui a été remis par la société Prestige Cars de sorte qu'elle a commis une faute contractuelle dont elle est responsable à son égard.
Cependant, étant observé que M. [H] invoque dans le même raisonnement 'l'application du droit commun de la responsabilité délictuelle', celui-ci ne démontre pas sur quel fondement il incomberait à la société Prestige Cars de lui transmettre un document qu'il appartenait, en application du texte susvisé, au vendeur du véhicule de lui remettre, alors même que les liens invoqués entre ces deux sociétés ne sont pas établis.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice matériel résultant du contrôle technique qu'il a été contraint d'effectuer lui-même.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément la loi,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 23 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment