Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF
- S.A.R.L. [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWN7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] a, par courrier simple expédié le 21 novembre 2023, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à une contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf) pour avoir paiement de la somme de 3 297,00 euros, correspondant aux cotisations (2 791,00 euros) et majorations de retard (506,00 euros) dues et exigibles au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, expose que les sommes dues au titre des cotisations ont été réglées par le cotisant, la société [5] restant devoir les majorations de retard. Elle reconnaît être dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte.
En défense, la société [5], bien que régulièrement convoquée aux audiences de conciliation et de jugement par lettre recommandée distribuée le 20 août 2024, est absente non représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La contrainte ayant été signifiée le 14 novembre 2023, l’opposition formée le 21 novembre 2023 par la société [5] l’a été dans les 15 jours de la signification, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, l’Urssaf reconnait être dans l’impossibilité de produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable.
Dès lors, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure régulière, il convient d’annuler la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023.
3. Sur les dépens et les frais
La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de l’Urssaf, conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’Urssaf, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
REÇOIT l'opposition de la société SARL [5] en la forme ;
Au fond,
ANNULE la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et DIT qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;
RAPPELLE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France conserve à sa charge les frais de signification ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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