Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-13.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.492
Date de décision :
16 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° G 19-13.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.492 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... W...,
2°/ à Mme O... E..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes contre les époux W... fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
Aux motifs propres que M. H... faisait valoir que la présence, sur la propriété des époux W..., d'une cinquantaine de chênes d'Amérique de haute taille entraînait une perte d'ensoleillement de son habitation avec notamment l'apparition d'humidité liée à cette végétation ainsi que des amoncellements importants de feuilles et indiquait que ces faits constituaient un trouble anormal de voisinage et sollicitait l'arrachage des arbres litigieux sous astreinte ; que M. et Mme W... rappelaient que les arbres litigieux étaient déjà plantés lorsque M. H... avait acquis sa propriété et soutenaient que, contrairement aux dires de M. H..., les pièces arrières de l'habitation de ce dernier ne subissaient aucune perte d'ensoleillement du fait de leur végétation et que la présence de mousse sur la partie basse de son immeuble était manifestement consécutive à la végétation présente sur le propre terrain de M. H... ; que concernant la présence de feuilles, ils notaient que celle-ci n'avait été constatée que sur la rue et non dans la propriété de M. H... et sollicitaient la confirmation du jugement déféré ; que c'était par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adoptait que le premier juge avait relevé qu'il n'était pas démontré par M. H..., au vu des différents constats d'huissier, attestation du maire et expertises amiables contradictoires qu'il subissait un trouble anormal du voisinage du fait des plantations se trouvant sur le fonds de M. et Mme W... ;
Et aux motifs adoptés du tribunal qu'il résultait des pièces produites que la cinquantaine de chênes d'Amérique litigieuse avait été plantée sur le fonds des époux W... en 1984 ou entre 1987 et 1988 et existait donc déjà lorsque M. H... avait acquis sa propriété une quinzaine d'années avant la mesure d'expertise amiable qui s'était déroulée en novembre 2014 ; qu'ils devaient déjà avoir une hauteur supérieure à quatre mètres ; que les chênes se trouvaient à une distance de 4,85 mètres de la limite de propriété des deux fonds, de quinze mètres de l'habitation de M. H... et étaient d'une hauteur d'environ dix mètres, étant précisé que la parcelle des époux W... était à une altitude supérieure à celle de M. H... ; que deux à trois arbres sur le fonds des époux W... avaient des branches horizontales surplombant la parcelle de M. H... mais il n'était pas contesté que début 2015, les époux W... avaient fait couper ces branches ; que même si les arbres litigieux respectaient les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil, ils pouvaient être source d'un trouble anormal de voisinage ; que M. H... produisait l'attestation de M. X..., voisin, qui indiquait que M. H... était toujours dans le noir compte tenu des arbres des époux W... ; que l'huissier de justice, le 16 janvier 2015, avait constaté que les amoncellements importants des feuilles de chêne étaient concentrés le long de la clôture et de la haie de M. H..., celui-ci indiquant que lors de la chute des feuilles, sa propriété en était envahie et avait noté que la chambre située en partie arrière gauche de la maison était sombre même en plein jour et que les remontées d'humidité et de moisissure affectaient les deux coins et la périphérie de la fenêtre ; que le parement de la façade arrière de la maison présentait en partie médiane et basse des attaques de mousse tandis que la partie haute voyant le soleil n'en était pas affectée ; que l'expert de l'assureur de M. H... indiquait qu'il était très probable que M. H... subisse une perte de luminosité dans deux pièces de son habitation, le séjour et un bureau mais que cette perte était difficilement évaluable ; que tant les constatations de l'huissier que celles de l'expert apportaient des atténuations à l'attestation de M. X... et n'établissaient pas suffisamment l'anormalité du trouble de voisinage subi par M. H... ; qu'en effet, il n'avait pas été constaté l'amoncellement des feuilles de chênes sur la propriété de M. H..., la perte de luminosité était seulement « probable » et difficilement « évaluable » et aucun lien n'était démontré entre l'existence de mousses, de traces d'humidité, de moisissures et la présence des chênes d'Amérique ; que plus près de la maison de M. H... se trouvaient sa haie d'une hauteur de 2,20 mètres à 3,80 mètres et un sapin d'environ dix mètres qui pouvaient être source d'ombre et d'humidité ; que l'expert de l'assureur des époux W... avait lui aussi noté que les sapins de M. H... étaient plus hauts et plus proches de sa maison que les arbres du fonds voisin et constituaient une gêne plus importante ; que le maire de la commune de Chazelles indiquait que la perte d'ensoleillement de la maison de M. H... n'était pas due à la haie de sapins bordant la voie communale mais en grande partie aux arbres situés côté Sud sur sa propre parcelle ; que M. H... n'avait donc pas démontré subir, du fait des plantations se trouvant sur le fonds des époux W..., un trouble anormal de voisinage ;
Alors 1°) que le constat d'huissier du 16 janvier 2015 mentionnait l'existence de chênes d'Amérique d'une hauteur d'environ dix mètres et d'une haie de sapins dont la hauteur avoisinait celle des précédents, manifestement jamais taillés, à l'origine de l'amoncellement important de feuilles, constatait que la chambre située en partie arrière gauche de la maison de M. H... était sombre même en plein jour et que le parement de la façade arrière de la maison était attaqué par la mousse ; qu'en énonçant que les constatations de l'huissier de justice apportaient des atténuations certaines à l'attestation de M. X... aux termes de laquelle M. H... était toujours dans le noir même l'été à cause des plantations d'arbres de ses voisins, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans se livrer à une analyse, même sommaire, des documents produits au soutien de ses prétentions ; qu'à défaut de s'être prononcée, même sommairement, sur l'attestation de M. Q..., voisin de M. H..., confortant les déclarations de M. X..., sur les documents photographiques produits par M. H... et l'attestation d'un photographe, M. V..., démontrant la perte d'ensoleillement subie par M. H..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à M. H... d'arracher ou de rabattre à une hauteur maximale de deux mètres les plantations d'une hauteur supérieure à deux mètres plantées à moins de deux mètres de la limite séparative de son fonds d'avec celui des époux W... sous astreinte de vingt euros par jour de retard et d'élaguer les plantations empiétant sur la propriété des époux W... sous astreinte ;
Aux motifs que M. H... indiquait avoir exécuté le jugement de première instance qui l'avait condamné à arracher ou à rabattre à une hauteur maximale de deux mètres les plantations d'une hauteur supérieure à deux mètres plantées à moins de deux mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux W... et ce, sous astreinte ; qu'il y avait lieu de constater que M. H... n'avait sollicité, dans ses conclusions, la réformation du jugement déféré qu'en ce qu'il l'avait débouté de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage ; qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle des époux W... ;
Alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel responsives (p. 13), M. H... avait expressément demandé que les époux W... soient déboutés de leurs demandes et « déboutés de leurs conclusions d'intimés en tant qu'irrecevables et mal fondées » ; que ces demandes étaient relatives à la condamnation de M. H... à arracher, rabattre ou élaguer ses plantations ; qu'en considérant qu'il convenait de confirmer le jugement sur la demande reconventionnelle des époux W... en raison du fait que M. H... n'avait sollicité dans ses écritures que la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. H... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique