Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Références : N° RG 23/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74T
JUGEMENT
DU : 07 MARS 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
INCITE Réf : LOGT ACTUEL 0000024830
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Isabelle CARTON de GRAMMONT du Cabinet DS AVOCATS du Barreau de Bordeaux
à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Madame [K] [E]
née le 26 Mars 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Assistée de Maître Aurélie NOEL, Avocat au Barreau de Bordeaux
envers
[10] Réf : 01844116524 A
SERVICE SURENDETTEMENT Immeuble [13]
[Adresse 6]
[Localité 7], non comparant
BORDEAUX METROPOLE Réf : 1298427080 cantine
[Adresse 1]
[Localité 5], non comparant
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Madame [K] [E] a déposé le 03 mars 2023 auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission »), une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 mars 2023 et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 11 mai 2023.
Le 14 juin 2023, la société [12] venant aux droits de la société [11], créancier bailleur, a formé un recours adressé à la [8], contre ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 22 mai 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
L’affaire a été évoquée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 09 janvier 2024.
A cette audience, la société [12], valablement représentée, maintient son recours. Elle fait savoir que Madame [K] [E] est de mauvaise foi dans la mesure où elle n’a pas respecté le plan d’apurement signé le 15 septembre 2020, qu’une ordonnance de référé en date du 25 novembre 2022, l’a condamnée à quitter les lieux, a autorisé à défaut, son expulsion, laquelle n’a jamais mise en oeuvre, et que la débitrice a sollicité l’admission au surendettement à l’issue de la trêve hivernale, sachant que sa demande suspendrait les effets de ladite ordonnance.
La société [12] ajoute que Madame [K] [E] n’a procédé qu’à un seul paiement en espèce depuis la décision de la Commission le 22 mai 2023 alors qu’elle a l’obligation de régler à échéance les charges courantes, de sorte que la créance s’élève à ce jour à la somme de 13 796,37 euros. Le bailleur souligne que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en raison de l’absence de prise en compte par la Commission de plusieurs sources de revenus de cette dernière et de l’absence d’identification de son patrimoine. La société [12] sollicite par conséquent la mise en place d’un échéancier sur une période maximum de sept ans, la condamantionde Madame [K] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [E] , réprésentée par son conseil, se défend de toute mauvaise foi, indiquant que contrairement à ce que prétend la société INCITE, elle a repris le paiement du loyer résiduel à compter du mois de juillet 2023, qu’elle respecte ses obligations, que la CAF a versé la somme de 2 267 euros en août 2023, celle de 445 euros en septembre 2023 ainsi que celle de 926 euros en novembre 2023. Elle ajoute que sa situation s’est dégradée depuis le mois de juillet 2023, date à laquelle elle a perdu son emploi, qu’elle perçoit actuellement le RSA, aucune contribution à l’entretien de ses enfants de la part de leur père et qu’une procédure devant le Juge aux affaires familiales est pendante. Elle précise ne disposer d’aucun patrimoine de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise, raison pour laquelle elle demande la confirmation de la Commission, la condamnation de la société INCITE au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATIONS
Autorisée à produire durant le délibéré le justificatif de la régularisation de la CAF, la société [12] par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la juridiction de céans ainsi qu’à son contradicteur, un relevé de compte arrêté au 1er mars 2024.
Il résulte des articles L711-1, L713-1, L724-1 et L724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 de l’article L724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il appert de la situation financière de Madame [K] [E], établie par la commission en date du 16 mars 2023 que les ressources mensuelles de cette dernière étaient de 1 744 € et les charges de 1 881 €, et qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement pour apurer ses dettes.
Madame [K] [E] ne justifiait en outre être propriétaire d’aucun bien immobilier et ne disposait d’aucun bien de valeur, permettant le désintéressement des créanciers.
A l'audience, Madame [K] [E], représentée par son conseil a démontré que sa situation s’est dégradée depuis le 05 juillet 2023, en raison de la perte de son emploi. En effet, elle déclare ne percevoir actuellement plus que le RSA à hauteur de 670 euros, une prime d’activité de 65,56 euros, les Allocations familiales pour la somme de 141,99 euros et toujours pas de contribution de la part du père de ses deux enfants, âgés respectivement de 13 et 6 ans. Ses charges n’ont pas été actualisées.
Il y a lieu par conséquent de relever que ces déclarations aggravent sa situation financière telle qu'elle a été examinée par la commission, laquelle ne permettait déjà pas de capacité de remboursement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [K] [E], au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, est toujours constaté au jour de l’audience.
En conséquence, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 11 mai 2023.
Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par la société [12] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [E] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [K] [E], échues à la date de la présente décision, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.742-22 du code de la Consommation, le rétablissement personnel entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires sont celles destinées au créancier afin de lui permettre de faire face à ses besoins vitaux. Ce caractère alimentaire s'apprécie au regard des besoins du créancier et non de ceux du débiteur. En conséquence, les hôpitaux pour les frais d'hospitalisation, les trésoreries pour des frais de cantine, les caisses d'allocations familiales pour des trop perçus d'allocation ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la Consommation pour échapper aux mesures de redressement ;
RAPPELLE que les dettes nées postérieurement au jugement de rétablissement personnel ne sont pas effacées par le présent jugement ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de Madame [K] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le greffe procédera dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement aux mesures de publicité prévues par la loi, y compris celles destinées aux créanciers non convoqués à l'audience ;
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
LAISSE les dépens, en ce y compris les frais de publication au BODACC, à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
Le Greffier Le Juge
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