Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS "AGP", dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit de la société EVERITUBE société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Les Miroirs, La Défense 3, ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, Président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie AGP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Everitube, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions rectificatives du 8 juillet 1986 de la compagnie "Les Assurances du Groupe de Paris" précisant que son action restait fondée, contrairement à ses précédentes écritures du 20 juin 1986 auxquelles l'arrêt n'était plus tenu de répondre, sur la subrogation "dans les droits quasi-délictuels du syndicat des copropriétaires à l'égard du sous-traitant", la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que l'entreprise Franconit aux droits de laquelle se trouve la société Everitube n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la compagnie AGP envers la société Everitube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment