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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.604

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° T 17-28.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Les Ouistitis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Muriel Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée au titre du harcèlement moral et par conséquent, de résolution judiciaire, AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge donne sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures utiles. Mle Muriel Y... soutient avoir été harcelée par une collègue de travail. Mme B... et par son employeur. Pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Mle Muriel Y... s'appuie sur diverses attestations dont celles d'une de ses collègues de travail, Mme I... , sur différents documents médicaux et enfin sur le fait qu'elle a déposé plainte, a contacté l'association SOS harcèlement moral et fait écrire le 30 juillet 2009 par son avocat un courrier adressé à son employeur pour savoir ce que celui-ci entendait faire pour faire cesser le harcèlement commis tant par Mme B... que par l'association. Le courrier de Mme C... ne fait que mentionner des faits que Mle Muriel Y... lui a relaté « en raison de leur amitié afin d'évacuer la pression qu'elle subissait ». Mme D..., amie et voisine de palier de Mle Muriel Y... relate des constatations qu'elle a faites sur l'état de santé de Mle Muriel Y... mais n'indique nullement avoir personnellement constaté que l'intéressée avait reçu de la part de ses collègues de travail « des critiques et des remarques désobligeantes, des ricanements et surtout une pression constante ». Monsieur E... rapporte que lorsque Mle Muriel Y... travaillait à la crèche « Les Ouistitis », il l'a entendu évoquer l'attitude désagréable de sa supérieure hiérarchique. Ainsi les auteurs de ces documents n'ont pas, par eux-mêmes, été témoins directs d'agissements au détriment de Mle Muriel Y.... Dans son attestation du 6 avril 2010, Mme I... indique : « de nombreuses fois, j'ai retrouvé Mlle Y... totalement abattue et en larmes suite aux altercations qu'elle venait d'avoir avec Mlle B..., cette dernière ne cessait de lui reprocher sa manière d'être avec les enfants, avec les parents, la place qu'elle tenait au sein de la structure, la manière de mener les activités et bien d'autres choses encore ». Toutefois, la rédactrice ajoute « avoir été témoin indirectement (les disputes éclatant toujours en mon absence) du harcèlement moral exercé par Mlle B... envers Mlle Y... » et « n'étant présente que 28 heures par semaine sur le lieu, ces altercations se passaient le plus souvent, si ce n'est tout le temps, en mon absence et lorsque je demandais à savoir le pourquoi de ces disputes l'une et l'autre me donnait leur version. Difficile donc pour moi de savoir les raisons réelles de ces discordes ». Compte-tenu de ces déclarations et dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer ce dont l'auteur de l'attestation a été effectivement été témoin de ce qu'elle a pu déduire des déclarations des protagonistes, on ne peut en tirer que la preuve d'une situation conflictuelle entre Mesdemoiselles B... et Y..., sans pouvoir attribuer à la première le fait d'en être à l'origine. Par ailleurs l'attestation de Mle I... est de peu postérieure à la lettre qu'elle avait adressée, le 15 mars 2010, au président du conseil général dans laquelle elle dénonçait le comportement irresponsable et non professionnel de Mle B..., ce qui traduit l'existence d'un contentieux entre elle et cette personne et relativise la force probante de son attestation. Si Mle Muriel Y... a consulté un médecin généraliste les 9 avril et 6 juillet 2009 pour des troubles du sommeil et anxiété généralisée, effectivement constatés par ce praticien, la cause de ces troubles, que la patiente a déclaré être une situation de harcèlement moral, n'est pas confirmée par le médecin. Il en est de même du Dr F... qui, relevant l'existence d'un état dépressif chez sa patiente en 2011, indique que celui-ci évolue, selon les dires de cette-dernière, à la suite d'un harcèlement moral dans son travail, mais sans confirmer l'origine de la pathologie. Mle Muriel Y... a été déclarée apte à son poste à deux reprises par le médecin du travail selon les fiches d'aptitude versées aux débats et si le médecin du travail a adressé la salariée à une de ses consoeurs (dont l'identité et la spécialité ne sont pas précisées), c'est à l'issue de la visite d'embauche et en raison d'un récent « choc émotionnel » sur la nature duquel Mle Muriel Y... ne s'explique pas devant la cour et que rien ne permet de rapporter à des difficultés au travail. L'existence d'une plainte pénale, en définitive classée par le procureur de la République et la consultation d'une association spécialisée, attestée simplement par la production d'un dépliant publié par SOS harcèlement moral, sans aucune preuve de ce que Mle Muriel Y... a effectivement rencontré un membre de cette association, ne permettent pas de contribuer à l'établissement des faits imputés à Mle B.... Mle Muriel Y... reproche à son employeur un comportement constitutif de harcèlement moral en ayant pris parti contre elle, en ayant fait pression pour obtenir sa démission et en n'ayant pas répondu aux questionnements contenus dans un courrier qu'elle Lui a fait adresser. Mle Muriel Y... ne produit aucun élément permettant d'établir un comportement de parti-pris à son détriment, de même que l'existence de pressions dans le but d'obtenir son départ de la crèche. Le courrier dont fait état Mle Muriel Y... est celui que son avocat a adressé à l'association "Les Ouistitis" le 1er août 2009, courrier recommandé qui n'est pas parvenu à son destinataire, la crèche étant fermée au mois d'août, de sorte que cette lettre a été retournée à son expéditeur le 20 août 2009 sans que l'association ait pu prendre connaissance de son contenu. Dans ces conditions, le fait que l'association s'est volontairement abstenue de répondre aux observations de sa salariée n'est pas, dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de ces observations, établi. Mle Muriel Y... n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mle Muriel Y... de sa demande au titre du harcèlement moral » ; Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail Mle Muriel Y... demande que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Le salarié peut obtenir du juge prud'homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce contrat. Si le salarié est licencié avant la décision des juges du fond, ces derniers doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Au cas d'espèce, Mle Muriel Y... a été licenciée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu d'examiner dans un premier temps le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans la mesure où la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mle Muriel Y..., et où cette dernière fonde sa demande de prononcé de la rupture de son contrat de travail sur l'allégation d'un harcèlement moral, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sera pas, en l'absence de preuve de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, accueillie » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « 1) Sur la demande de résiliation judiciaire pour harcèlement Vu l'article 1184 du code civil, Le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire auprès du conseil c prud'hommes lorsque l'employeur ne respecte pas ses engagements contractuels ou pli généralement ses obligations à son égard. Lorsque le salarié est licencié après avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les juges doivent se prononcer sur sa demande de résiliation sauf s'il y expressément renoncé. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, conformément à l'article L. 1154-1 du Code du travail, le salarié concerne établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors i l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme Muriel Y... verse aux débats différentes attestations qui ne permettent pas de considérer l'existence présumée d'un harcèlement à son encontre au sein de l'association Les Ouistitis. Dans sa dernière fiche d'aptitude en date du 20 mars 2009, le médecin du travail n'écrit pas à une consoeur pour que Mme Muriel Y... soit suivie (cette recommandation date du 20 mai 2008), mais constate que cette dernière est apte et doit être réexaminée trois mois plus tard. En l'état des explications et des pièces fournies, force est de constater que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée par Mme Muriel Y..., qui sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter le harcèlement moral sans avoir examiné tous les éléments de fait invoqués par le salarié pour en justifier ; qu'en écartant le harcèlement moral sans avoir examiné tous les éléments de fait invoqués par Mme Y..., notamment la pression psychologique résultant de la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été faite par la direction en juillet 2009 pour qu'elle accepte de quitter à l'amiable l'association Les Ouistitis et l'attestation du 10 octobre 2011 de Mme I... faisant état d'avoir été harcelée moralement par Mme G..., la présidente de l'association, pour ne pas établir d'attestation selon laquelle Mme Y... avait été victime de harcèlement moral, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre du harcèlement moral, à une appréciation séparée de chaque élément qu'elle analysait, à savoir : les attestations produites aux débats, les documents médicaux, l'existence d'une plainte pénale, le comportement de parti-pris de son employeur et le courrier de son avocat en date du 1er août 2009, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l'association Les Ouistitis, AUX MOTIFS QUE «La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Malgré 3 avertissements notifiés pour votre absence sur votre poste d'aide éducatrice depuis la réouverture de la crèche le 31 août 2009, vous ne nous avez donné aucun justificatif écrit ou oral de cette absence : vous avons ensuite adressé par courrier du 13/10/09 une convocations pour un entretien le 9 octobre 2009. Vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien. Nous vous notifions donc votre licenciement à compter d'aujourd'hui. » L'association "Les Ouistitis" considère que le fait que Mle Muriel Y... n'a pas repris son poste le 31 juillet 2009, date de réouverture de l'établissement, qu'elle ne s'est plus manifestée ensuite auprès de son employeur malgré un courrier de rappel en date du septembre 2009 et la notification de 3 avertissements, et qu'elle n'a jamais fourni de justificatif concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mle Muriel Y... répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le fait que la lettre de licenciement mentionne les manquements imputés à la salariée et précise que le licenciement prend effet le jour même conduit à considérer que ce licenciement a été prononcé pour faute grave. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que Mle Muriel Y... ne s'est plus présentée à son poste à compter du 31 août 2009. Le 14 septembre suivant, son employeur lui a adressé un courrier dans lequel il lui rappelle ce fait, et lui précise qu'à sa connaissance il n'a reçu aucun arrêt maladie de sa part. Les 29 septembre, 2 octobre et 6 octobre 2009, l'association "Les Ouistitis" a adressé à la salariée trois avertissements pour défaut de fourniture de justificatifs de son absence. Dans ces documents, l'association "Les Ouistitis" précise qu'elle a besoin d'un effectif complet pour fonctionner et que l'absence de Mle Muriel Y... perturbe le bon fonctionnement de la crèche. Mle Muriel Y... n'a, à aucun moment justifié son absence et n'a pas même fourni d'explication à son employeur sur le fait qu'elle ne venait plus travailler. Pour mener à bien son activité, l'association avait besoin de connaître les motifs et la durée de l'absence de Mle Muriel Y..., aide éducatrice dans sa crèche. La non-reprise de son poste postérieurement au dernier avertissement et le silence persistant de Mle Muriel Y... après cette date ont suscité un dysfonctionnement de la crèche qui est une petite structure qui a besoin, pour son activité, de disposer d'un personnel dédié aux enfants en nombre suffisant, ce que Mle Muriel Y... ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions et au regard de la teneur des quatre courriers reçus de son employeur. Le refus de reprendre son poste, non justifié, et le défaut persistant de fourniture d'information et de justificatifs à l'employeur, constituent des manquements aux obligations de Mle Muriel Y... vis à vis de son employeur, et le caractère durable de ces manquements, près de deux mois, caractérisent la faute grave, ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mle Muriel Y... de sa demande formée à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l'association "Les Ouistitis" » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «2) Sur la faute grave Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une part des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement - le juge prud'homal devant vérifier la réalité des motifs invoqués et apprécier leur caractère sérieux - et d'autre part de la gravité de la faute alléguée et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Des pièces versées aux débats, et de la chronologie des faits, il ressort que Mme H... Y... ne s'est plus présentée à son poste à compter du 31 août 2009, et ce sans fourni d'explications à son employeur ni de certificat d'arrêt de travail. Or Mme Muriel Y... ne pouvait ignorer que cette persistance de refus à reprendre son poste causerait un grave dysfonctionnement dans une crèche parentale, soumises ; des impératifs de sécurité, et qui ne peut accueillir des enfants qu'en fonction du nombre d'adultes présents. L'association Les Ouistitis a d'ailleurs dès le début du mois de septembre 2009 fait part, par courrier, de cette circonstance à Mme Muriel Y.... Or Mme Muriel Y... a par son refus de reprendre son poste persisté dans soi comportement qui s'étant prolongé par voie de réitération constitue une faute grave. En conséquence, il convient de considérer que l'association Les Ouistitis légitimement notifié à Mme Muriel Y... sont licenciement pour faute grave. Mme Muriel Y... sera donc déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet » ; 1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en considérant que la faute grave ressortirait du fait que la lettre de licenciement du 5 novembre 2009 précise que le licenciement prend effet le jour même, ce dont il ressort simplement que la décision de licenciement de Mme Y... est devenue définitive à cette date, la cour a violé l'article L. 1236-2 du code du travail. 2°) ALORS QU'en retenant la qualification de faute grave sans répondre au moyen de Mme Y... qui contestait cette qualification en faisant valoir que son absence prolongée n'avait pas pu désorganiser la crèche dès lors que la direction de celle-ci avait fait pression sur elle en juillet 2009 pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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