Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ADN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YAPLU’K
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. RCDS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [F] [B], né le 1er Novembre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la SCI YAPLU’K a donné à bail commercial à la SASU RCDS des locaux commerciaux situés [Adresse 2] consistant en un local au rez de chaussée gauche, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 929,16 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 260 euros.
Le bail commercial a pris effet au 31 aout 2017.
Par acte sous seing privé en date du 31 aout 2017, Monsieur [F] [B] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 30000€ pour la société RCDS dans le cadre du bail commercial précité.
La SCI YAPLU’K s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SCI YAPLU’K a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU RCDS, pour une somme de 5790,14 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SCI YAPLU’K a fait assigner la SASU RCDS, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU RCDS, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation mais également de condamnation solidaire au même titre de Monsieur [F] [B] en sa qualité de caution.
Lors de l'audience du 25 septembre 2024, la SCI YAPLU’K, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant sa créance. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU RCDS;Condamner solidairement la SASU RCDS et Monsieur [F] [B] à payer à la SCI YAPLU’K:Une indemnité provisionnelle de 8965,39 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1189,16€ correspondant au montant de la dernière échéance mensuelle de loyer, provision sur charge comprise, jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2024.
La SASU RCDS et Monsieur [F] [B], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 5 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 avril 2024.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2024. L'obligation de la SASU RCDS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel avec indexation outre les charges et taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 5 septembre 2024 que la SASU RCDS a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er aout 2023, et reste lui devoir une somme de 12532,87 euros, arrêtée au 5 septembre 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 12532,87 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 5 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée.
L’engagement de caution n’étant pas limité en deçà, ni au regard de la date ni au regard du montant dû, la caution sera condamnée solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU RCDS sera condamnée, à payer à la SCI YAPLU’K la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU RCDS qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er septembre 2017 entre la SCI YAPLU’K et la SASU RCDS, à la date du 18 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU RCDS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] consistant en un local au rez de chaussée gauche,
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS solidairement la SASU RCDS et Monsieur [F] [B] à payer à la SCI YAPLU’K une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, d’un montant égal au loyer mensuel avec indexation outre les taxes et charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SASU RCDS et Monsieur [F] [B] à payer à la SCI YAPLU’K la somme provisionnelle de 12532,87 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 5 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS que le montant total des sommes dues par Monsieur [F] [B] en sa qualité de caution ne peut excéder 30000€ ;
CONDAMNONS la SASU RCDS à payer à la SCI YAPLU’K, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU RCDS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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