Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2104005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104005

Date de décision :

11 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, l'association Comité de Liaison du Camping-car, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Mansigné a refusé d'abroger l'arrêté n° 37/2018 du 22 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au maire de Mansigné, d'une part, d'abroger l'arrêté n° 37/2018 du 22 juin 2018 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, d'autre part, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à la dépose des panneaux de signalisation matérialisant les interdictions édictées par cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Mansigné la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Mansigné a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 22 juin 2018, ainsi que ledit arrêté sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté du 22 juin 2018 applique un traitement discriminatoire aux camping-cars dès lors que les utilisateurs de ces derniers sont, d'une part, privés de la possibilité de stationner de nuit sur tout le territoire de la commune, d'autre part, présumés adopter des comportements nuisibles à l'ordre public ; - l'arrêté du 22 juin 2008 méconnaît les articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne caractérise pas les risques pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques résultant du stationnement des camping-cars ; - aucun élément probant ne justifie l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux ; - le principe d'égalité est méconnu dès lors que l'interdiction de stationnement litigieuse ne s'applique pas aux véhicules, autres que les camping-cars, qui appartiennent à la catégorie M1 en application de l'article R. 311-1 du code de la route ; - l'arrêté du 22 juin 2018 méconnaît le droit des camping-cars à bénéficier d'une halte nocturne ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été édicté sur le fondement de préoccupations essentiellement financières, dans le but de contraindre les campings-caristes à fréquenter la halte d'accueil aménagée. La commune de Mansigné n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Amson, représentant l'association Comité de Liaison du Camping-car. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juin 2018, le maire de la commune de Mansigné (Sarthe) a interdit, sur le territoire communal, le stationnement de nuit (de 22 heures à 7 heures) des camping-cars, en dehors des aires prévues à cet effet. Le 11 décembre 2020, l'association Comité de Liaison du Camping-car (CLC) a adressé au maire de la commune de Mansigné une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 juin 2018. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont l'association CLC demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits. 4. L'arrêté litigieux du 22 juin 2018 du maire de Mansigné énonce en son article 1 que " le stationnement de nuit (22h à 7 h) des camping-cars est interdit sur la commune, en dehors des aires prévues à cet effet. ". Il ressort des termes de cet arrêté dont il est demandé l'abrogation que le maire de Mansigné a ainsi entendu interdire, de façon permanente, le stationnement nocturne des camping-cars sur l'ensemble du territoire de la commune en dehors des aires de services mises à la disposition des utilisateurs de camping-cars. Cette interdiction générale n'est motivée par aucun objectif de préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques ou de la protection de l'environnement au sens des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance qu'il existe à la périphérie du territoire de la commune une aire d'accueil de camping-cars spécialement aménagée est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par ledit arrêté méconnaissent les articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le CLC est fondé à demander l'annulation de la décision née le 12 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Mansigné a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 22 juin 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, que le maire de la commune de Mansigné, d'une part, abroge l'arrêté du 22 juin 2018 et, d'autre part, fasse procéder, dès lors qu'ils auraient été effectivement installés, à la dépose des panneaux de signalisation d'interdiction de stationnement prévus par l'article 2 dudit arrêté. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Mansigné d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mansigné le versement au CLC d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de Mansigné du 12 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 22 juin 2018. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mansigné d'abroger l'arrêté du 22 juin 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au maire de Mansigné de retirer les panneaux de signalisation routière matérialisant sur le territoire de la commune les interdictions contenues dans l'arrêté du 12 juillet 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Mansigné versera à l'association Comité de Liaison du Camping-car une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Comité de Liaison du Camping-car est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Mansigné. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique