Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01523
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00435)
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL SAMCEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [H] [E] a été embauchée le 12 janvier 2000 par la SARL SAMCEA, gérée par Monsieur [U] [E], son frère, sans contrat de travail ni fiche de poste.
Le siège de la société était alors fixé à [Localité 5].
La SARL SAMCEA est une agence de voyages chargée de faire l'intermédiaire entre les clients et les différents prestataires sur le marché du tourisme. Il s'agit d'une société de droit français, qui détient à hauteur de 30 % la société Asiajet Travellimited qui est basée à Hong Kong et qui est un prestataire de services sur la conception et la vente de forfaits touristiques en Asie du Sud-Est. La SARL SAMCEA détient en outre les marques ou les sites internet de vente en ligne de forfait touristique Azygo/Homozen/Azygay.
Au dernier état de la relation contractuelle -au cours de laquelle la salariée a connu plusieurs arrêts-maladie- Madame [H] [E] exerçait les fonctions de responsable administratif et financier statut cadre groupe F. Son activité pour les sociétés asiatiques donnait lieu à une refacturation à hauteur de 70 % de sa rémunération.
Elle a travaillé en France de 2000 à 2010, puis en Asie de 2010 à 2018, avant de revenir en France.
Le 15 mai 2019, la SARL SAMCEA demandait notamment à Madame [H] [E] de se rendre au siège de la société à [Localité 5], deux fois par semaine, les mardi et mercredi à partir du 3 juin 2019, ce qu'elle ne faisait pas.
Le 6 juin 2019, la SARL SAMCEA notifiait à Madame [H] [E] un avertissement.
A l'occasion d'une visite faite à la demande de Madame [H] [E], le médecin du travail établissait le 14 juin 2019 un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles aux termes duquel il indiquait que Madame [H] [E] n'était pas médicalement capable de se rendre deux jours par semaine à [Localité 5], à revoir après l'avis du spécialiste.
Le 2 août 2019, la SARL SAMCEA informait Madame [H] [E] qu'elle était amenée à envisager à son égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'elle ne la convoquait pas à un entretien préalable compte tenu de son incapacité médicalement reconnue par le médecin du travail le 14 juin 2019 de se rendre à [Localité 5] et qu'elle lui exposait dans ces conditions par écrit les griefs qu'elle lui reprochait et l'invitait dès lors à lui faire connaître par écrit ses observations à ce sujet avant le 25 août 2019.
La salariée lui répondait le 19 août 2019 qu'elle n'était pas en incapacité médicale de se déplacer et que la société était tenue de lui adresser une convocation datée et heurée et qu'elle répondrait aux griefs qui lui seraient faits lors de cet entretien.
Le 29 août 2019, la SARL SAMCEA notifiait à Madame [H] [E] son licenciement en raison de multiples manquements de sa part dans l'exécution de ses tâches professionnelles.
Par courrier du 10 septembre 2019, Madame [H] [E] demandait à la SARL SAMCEA des précisions sur les motifs du licenciement, que celle-ci lui apportait dans un courrier du 23 septembre 2019.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 août 2020, Madame [H] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Madame [H] [E] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral ou d'une dégradation de ses conditions de travail,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [H] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouté Madame [H] [E] de ses demandes,
- condamné Madame [H] [E] à payer à la SARL SAMCEA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] [E] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 3 août 2022, Madame [H] [E] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 27 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'annuler les avertissements prononcés à son encontre le 15 mai 2019 et le 6 juin 2019,
- de condamner la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi pour avertissements nuls et injustifiés,
- de prononcer la nullité de son licenciement et de l'annuler,
- de condamner la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 120000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
subsidiairement, si la cour ne croyait pas devoir prononcer la nullité du licenciement,
- de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 120000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner au surplus en toute hypothèse la SARL SAMCEA à lui payer les sommes de :
. 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité,
. 50000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination,
. 60000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé et défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
. 23330,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 8500 euros à titre de rappel de prime,
. 24228 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
. 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL SAMCEA aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision,
- de débouter la SARL SAMCEA de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 26 septembre 2023, la SARL SAMCEA conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de Madame [H] [E] et à sa condamnation en tout état de cause à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Mme [H] [E] a, par un courrier du 4 décembre 2023, demandé la réouverture des débats suite à la notification d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, cette demande a été rejetée.
Motifs :
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Sur les demandes au titre des avertissements :
Madame [H] [E] avait demandé en première instance l'annulation de deux avertissements : le premier en date du 15 mai 2019 et le second en date du 6 juin 2019.
Les premiers juges ont débouté Madame [H] [E] de sa demande en retenant que le courrier du 15 mai 2019 n'était pas un avertissement et que le deuxième, au titre duquel la procédure disciplinaire avait été respectée, était fondé.
Madame [H] [E] demande à la cour d'infirmer cette disposition, tandis que la SARL SAMCEA conclut à sa confirmation.
Elle soutient que le courrier du 15 mai 2019, au regard de son contenu, constitue un avertissement, ce que conteste à tort la SARL SAMCEA en indiquant que le courrier avait tout au plus vocation à fixer le mode d'organisation du travail de Madame [H] [E].
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'avertissement consiste en un courrier adressé par l'employeur rappelant au salarié les agissements qui lui sont reprochés et lui demandant d'y mettre fin, éléments que contient le courrier du 15 mai 2019.
En effet, dans ledit courrier, la SARL SAMCEA reproche à Madame [H] [E] de lui avoir imposé son organisation de travail -le télétravail en totalité à son domicile à [Localité 7]- à l'origine d'un retard considérable dans l'enregistrement de sa comptabilité des années 2017, 2018 et 2019 et des autres sociétés du groupe, lui demandant dans ces conditions de venir deux fois par semaine au siège de la société à [Localité 5] à compter du 3 juin 2019 et de traiter un certain nombre de tâches listées avant le 31 mai 2019.
Le courrier du 15 mai 2019 constitue donc un avertissement.
Madame [H] [E] demande alors l'annulation des deux avertissements, dès lors que les garanties de fond prévues à l'article 54 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) n'ont pas été respectées, tandis que la SARL SAMCEA lui oppose qu'elle n'avait aucune obligation à ce titre de convoquer Madame [H] [E] à un entretien préalable.
Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'annulation d'une sanction irrégulière peut s'exercer non seulement en cas d'inobservation des règles légales de procédure disciplinaire mais aussi dans l'hypothèse où auraient été méconnues des règles prévues par une procédure conventionnelle ou statutaire comportant pour les salariés faisant l'objet de poursuites disciplinaires des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi.
Aux termes de l'article 54 de ladite convention collective, l'employeur peut notamment prononcer à l'encontre du salarié un avertissement sur le rapport qui lui est adressé par les responsables hiérarchiques du salarié et celui-ci a la possibilité d'être entendu à sa demande en présence d'un salarié de l'entreprise.
Il s'agit de garanties supérieures à celles prévues par la loi puisqu'aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, si la sanction envisagée est un avertissement il n'y a pas de convocation à un entretien préalable et que la loi n'exige pas l'établissement d'un rapport préalable.
En l'espèce, aucun rapport n'a été établi par le supérieur hiérarchique de Madame [H] [E] et celle-ci n'a pas été informée de la possibilité d'être entendue à sa demande en présence d'un salarié de l'entreprise.
Dans ces conditions, les deux avertissements sont irréguliers de sorte qu'il y a lieu de les annuler en application de l'article L. 1333-2 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [H] [E] demande dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi pour avertissements nuls et injustifiés.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans les motifs de ses écritures, Madame [H] [E] ne reprend pas cette demande et ne caractérise de surcroît aucun préjudice.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur le harcèlement moral :
Madame [H] [E] demande à la cour de condamner la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et discrimination. Il convient toutefois de relever qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande au titre de la discrimination. S'agissant du harcèlement moral, elle prétend qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe, contrairement à l'employeur, et qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi.
La SARL SAMCEA lui oppose la prescription de faits anciens, ce que conteste Madame [H] [E], et en tout état de cause l'absence de caractérisation d'un harcèlement moral du fait de l'absence d'agissements malveillants et répétés à l'égard de la salariée et des allégations mensongères de la salariée sur son état de santé.
Dès lors que Madame [H] [E] soutient que les faits de harcèlement moral se sont poursuivis jusqu'au mois de juin 2019 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation à ce titre le 6 août 2020, elle a agi dans le délai légal de cinq ans tel que prévu à l'article 2224 du code civil. Dès lors l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doit être analysé, quelle que soit la date de leur commission.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [E] invoque de nombreux faits, parmi lesquels les faits matériellement établis sont les suivants :
- le 15 février 2017, Monsieur [U] [E] a tenu à son endroit des propos agressifs et grossiers, lors d'un skype, partagé avec une collaboratrice : 'tu es bouchée, elle est en ligne', 'bordel' et lui disait dans un mail en réponse à Madame [H] [E] qui lui demandait que cela ne se reproduise pas : 'je te prends pour une collaboratrice et je parle comme je veux à mes collaborateurs et collaboratrices et j'ai déjà dit que si quelqu'un n'était pas satisfait j'accepte qu'il démissionne'.
- le 26 février 2019, alors qu'elle aurait dû bénéficier du versement d'une prime exceptionnelle, en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, dès lors qu'elle en remplissait les conditions, elle est exclue du dispositif contrairement à 3 autres salariés, ce qu'elle fait remarquer au gérant de la SARL SAMCEA qui décide alors la suppression de la prime pour tous les salariés.
- à deux reprises, les 15 mai 2019 et le 6 juin 2019, il est demandé à la salariée de travailler deux jours par semaine au siège de la société à [Localité 5], alors qu'elle n'y a pas de bureau aménagé, le local se composant d'une pièce destinée aux commerciaux et d'une cave, conformément au descriptif du bail commercial.
- le 15 mai 2019, il lui est demandé de finaliser en seulement 9 jours ouvrés, avec la collaboration d'un seul salarié basé à [Localité 4], le rapprochement de tous les comptes courants et inter compagnie à la date du 30 avril 2019, de finaliser selon les instructions reçues le détail des comptes de bilans 2017-2018 et au 30 avril 2019, de finaliser la reprise des écritures des comptes 2017 lors de la passation de Asiajet Limited à Asiajet Travel et de finaliser les comptes 2018 de la SARL SAMCEA.
Madame [H] [E] produit en outre aux débats des arrêts maladie, notamment du 1er décembre 2018 au 21 janvier 2019 et du 30 juillet 2019 au 28 août 2019 et de nombreux certificats médicaux, mettant notamment en évidence un suivi depuis 2018 pour un état dépressif.
De tels éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la SARL SAMCEA de justifier que ses décisions sont justifiées par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas puisque tout au plus elle répond que le gérant n'a jamais insulté Madame [H] [E], elle ne donne aucune explication sur la non attribution de la prime et le caractère réaliste des tâches demandées dans le délai imparti et elle ne justifie pas du bureau prétendument attribué à Madame [H] [E] compatible avec les normes d'hygiène et de sécurité au travail. A ce dernier titre, elle se retranche vainement derrière l'impossibilité de fournir des photographies du bureau qui était attribué à la salariée, au motif que le siège social de la SARL SAMCEA est à [Localité 6] depuis le mois de mars 2023, alors qu'en toute hypothèse, elle aurait pu demander des attestations des commerciaux.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SARL SAMCEA sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de prévention en matière de sécurité :
Madame [H] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de prévention en matière de sécurité d'un montant de 30000 euros, ce que la SARL SAMCEA lui demande de confirmer.
Madame [H] [E] doit être déboutée d'une telle demande dès lors qu'elle ne caractérise pas de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre des conséquences du harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé et défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Madame [H] [E] a été déboutée en première instance de cette demande qu'elle reprend à hauteur d'appel, et à laquelle s'oppose la SARL SAMCEA.
Madame [H] [E] a déjà été précédemment indemnisée du préjudice moral au titre du harcèlement moral.
Elle ne caractérise pas au vu des pièces médicales qu'elle produit de préjudice en terme de santé.
Elle n'invoque aucun moyen au soutien de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur le rappel de primes :
Madame [H] [E] a été déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 8500 euros, correspondant à la contrevaleur de la somme de 10000 US dollars que Monsieur [U] [E] s'était engagé à lui verser, ce qu'il n'a toutefois jamais fait.
Elle demande à la cour d'infirmer cette disposition et de faire droit à sa demande au titre du rappel de prime, tandis que la SARL SAMCEA lui oppose à juste titre la prescription.
En effet, il ressort des mails produits par Madame [H] [E] (pièce n°46), qu'une telle somme lui était due depuis 2009, de telle sorte qu'en application de la prescription alors applicable, celle-ci n'a pas été interrompue avant la saisine de la juridiction et que Madame [H] [E] est donc irrecevable en cette demande.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Les premiers juges ont déclaré Madame [H] [E] irrecevable en sa demande d'indemnité de travail dissimulé -ce qu'ils ont omis de reprendre dans le dispositif du jugement, ce qui sera réparé d'office- au motif qu'elle n'avait pas de lien suffisant avec les autres demandes de rappel d'éléments de salaires, ce que celle-ci demande à la cour d'infirmer au motif que le lien est suffisant dès lors que la prétention ne fait que prolonger et compléter les demandes originaires et tend aux mêmes fins, s'agissant de demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail.
Madame [H] [E] formait en première instance une demande en paiement au titre d'une indemnité de travail dissimulé, dès lors que la SARL SAMCEA avait indiqué qu'elle percevait un salaire local au Vietnam en sus de son salaire en France, sans que cette rémunération ne figure sur les bulletins de salaire établis en France, ni ne lui ouvre droit à retraite et protection sociale et assurance chômage.
Une telle demande ne se rattache pas aux prétentions originaires -qui portaient sur des avertissements infondés, un licenciement contesté, un harcèlement moral, des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement moral, de sécurité, d'exécution de bonne foi du contrat de travail et un rappel de primes- par un lien suffisant, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [H] [E] irrecevable en sa demande.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
- Sur la nullité du licenciement :
Madame [H] [E] demandait à la cour de prononcer la nullité du licenciement, ce dont elle a été déboutée en première instance, sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail.
Si contrairement aux premiers juges, la cour retient que Madame [H] [E] a été victime d'un harcèlement moral, il n'est nullement établi en revanche par celle-ci de lien entre de tels agissements et le licenciement intervenu.
Madame [H] [E] invoquait aussi à l'appui de sa demande de nullité du licenciement -ce à quoi les premiers juges n'ont pas répondu- que celui-ci avait été prononcé en raison de son état de santé, connu de l'employeur.
Il lui appartient dès lors, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, ce qu'elle fait.
En effet, Madame [H] [E] établit que la SARL SAMCEA connaissait ses problèmes de santé puisque le 14 juin 2019, après que celle-ci lui ait enjoint le 15 mai 2019 de se présenter deux fois par semaine au siège social de l'entreprise, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite à la demande de la salarié, établissait un avis d'aptitude avec une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, aux termes de laquelle il indiquait notamment que Madame [H] [E] n'était pas médicalement capable de se rendre deux jours par semaine à [Localité 5].
Dans sa lettre de licenciement, la SARL SAMCEA s'exprime en ces termes : 'Vous croyez également pouvoir nous imposer votre organisation consistant dans le télétravail'.
La SARL SAMCEA doit dès lors prouver que sa décision, en l'occurrence un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Tous les faits reprochés à Madame [H] [E] consistent en des retards et des dysfonctionnements dans l'exécution de ses tâches professionnelles et ne sont comme tels susceptibles d'être sanctionnés sur le terrain disciplinaire que s'il y a une faute au demeurant non prescrite de sa part, comme Madame [H] [E] l'écrit à juste titre, c'est-à-dire une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les manquements reprochés à Madame [H] [E] sont détaillés en 4 postes qu'il convient de reprendre successivement.
Le premier d'entre eux porte sur les comptes de la SARL SAMCEA et se subdivise en 3 points.
C'est à juste titre que Madame [H] [E] oppose à la SARL SAMCEA la prescription des deux premiers griefs en ce que celle-ci avait respectivement connaissance du retard de la remise des comptes de 2017 et de 2018 plus deux mois avant l'engagement des poursuites, respectivement le 15 février 2019 et le 26 mars 2019 (pièce n°113 de Madame [H] [E]).
Il ne saurait davantage être reproché à Madame [H] [E] de n'avoir comptabilisé aucune écriture pour l'année 2019 'malgré la mise en place d'un nouveau système IGA, pour lequel vous avez suivi une formation en fin d'année 2018 dans le but de faciliter les tâches comptables', alors même que Madame [H] [E] justifie que pendant la date de formation du 10 au 20 décembre 2018, elle était en arrêt-maladie.
Le deuxième poste concerne les comptes de la société AJTR 2019 au 30 juin, au titre duquel de nombreux dysfonctionnements sont à déplorer 'suite aux retards sur les comptes de la société Samcea'. Or, dès lors qu'une telle faute découlerait de la précédente qui est écartée, celle-ci ne peut davantage être retenue.
Les deux derniers griefs ne constituent en toute hypothèse pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que déjà reprochés par la SARL SAMCEA à Madame [H] [E] le 15 mai 2019, elle lui délivrait alors un avertissement -précédemment annulé- et lui impartissait un délai pour notamment finaliser les comptes de bilans et procéder au rapprochement de tous les comptes courants et intercompagnie à la date du 30 avril 2019.
Dans ces conditions, le licenciement est discriminatoire et comme tel, en application de l'article L.1132-4 du code du travail, doit être annulé.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Le licenciement étant nul, Madame [H] [E] peut prétendre en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, soit la somme de 24243,51 euros.
Madame [H] [E] était âgée de 56 ans lors de son licenciement. Elle justifie avoir perçu l'ARE à compter du mois de février 2020, avoir ouvert droit à l'ASS à compter du 17 mai 2023 et elle produit une notification de montant de pension d'invalidité de catégorie 2 en date du 6 juin 2023, à effet au 3 avril 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL SAMCEA sera condamnée à payer à Madame [H] [E] la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [H] [E] réclame la condamnation de la SARL SAMCEA à lui payer la somme de 23330,49 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement au motif qu'elle aurait dû bénéficier du doublement de ladite indemnité. La SARL SAMCEA s'oppose à raison à une telle demande dès lors que Madame [H] [E] a déjà perçu la somme de 23330,49 euros et qu'elle ne remplit pas les conditions d'application de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de cette demande.
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Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies, l'effectif de la SARL SAMCEA étant inférieur à 11 salariés.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie succombante, la SARL SAMCEA doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [H] [E] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Répare d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 juillet 2022 qui doit être complété de la façon suivante :
Déclare Madame [H] [E] irrecevable en sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant sur l'appel :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de sa demande d'annulation des avertissements en date des 15 mai et 6 juin 2019, dit que Madame [H] [E] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral ou d'une dégradation de ses conditions de travail, débouté Madame [H] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de rappel de primes, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, dit et jugé que le licenciement de Madame [H] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [H] [E] de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il a condamné Madame [H] [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Madame [H] [E] irrecevable en sa demande au titre du rappel de prime ;
Annule les avertissements en date des 15 mai et 6 juin 2019 ;
Condamne la SARL SAMCEA à payer à Madame [H] [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que le licenciement de Madame [H] [E] est nul ;
Condamne la SARL SAMCEA à payer à Madame [H] [E] la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SARL SAMCEA à payer à Madame [H] [E] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL SAMCEA de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL SAMCEA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT