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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00373

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT7O Copie conforme délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mars 2026 à 12H10. APPELANT Monsieur [I] [V] né le 12 Janvier 1981 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [P] [J], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 14h23 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamantion du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 19 mai 2025 prononçant l'interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur [V] [I] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 janvier 2026 à 09h10; Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 09h01 par Monsieur [I] [V] ; A l'audience, Monsieur [I] [V] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que La requête aux fins de deuxième prolongation de rétention administrative a été présentée le 28 février 2026, soit un samedi, et signé par Madame [E] [R]., que le calendrier officiel des astreintes de la Préfecture des Bouches du Rhône pour les 298 février et 1er mars 2026 désigne expressément, pour les astreintes éloignement, les seuls agents [Localité 3], [H], et [Localité 4], que la délégation de signature dont se prévaut le signataire ne saurait couvrir la signature d'actes relevant d'une astreinte de week-end dès lors que le Préfet a lui-même organisé un régime de permanence spécifique désignant nommément les agents compétents pour cette période que la délégation de signature est d'interprétation stricte et ne peut s'étendre au-delà de son objet et de ses conditions d'exercice tels que définis par l'autorité délégante et qu'en l'absence de toute habilitation couvrant expressément la signature d'actes d'éloignement durant les permanences du week-end, le signataire était incompétent pour présenter cette requête. Elle soutient que l'irrecevabilité de la requête est aussi caractérisée s'agissant d'une requête incomplète sur l'identité même de l'intéressé doit être regardée comme insuffisamment motivée au sens des articles l 742-4 et R 742-1 du CESEDA, et qu'elle n'est pas accompagnée de toute les pièces justificatives utiles, le dossier ne contient aucun courrier, aucune pièce, ni aucun élément permettant d'établir qu'une telle saisine a effectivement été adressée au consulat de Libye. La seule saisine consulaire documentée au dossier est celle adressée aux autorités algériennes. L'affirmation selon laquelle les autorités libyennes seraient saisies procède ainsi d'une inexactitude matérielle des faits sur laquelle repose la requête de prolongation. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que Madame [E] [R] a bien une délégation de signature, à la requête est joint un dossier qui permet d'identifier la personne, il n'y a pas de carence de difficulté, le juge peut opérer son office, c'est le comportement de monsieur qui constitue un freint à son identification Monsieur [I] [V] ne souhaite pas s'exprimer MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le Préfet de police. L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. - Concernant la délégation de signature : Le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. Il est soutenu que qu'en l'absence de toute habilitation couvrant expressément la signature d'actes d'éloignement durant les permanences du week-end, Madame [E] [B] signataire qui ne 'gure pas sur le tableau de la permanence du week-end des 28 février et 1er mars 2026, était incompétente pour présenter cette requête, toutefois il sera observé que cette affirmation n'est basée sur aucune disposition légale ou réglementaire, alors que les arrêtés préfectoraux organisant les permanence de week-end n'ont pour objectif que de pallier à l'absence des délégataires bénéficiant d'une délégation permanente, ils ne sauraient avoir pour vocation à supprimer même temporairement leurs attributions, qu'en l'occurrence, Madame [E] [B] qui est la signataire de la saisine du juge bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, ajointe à la cheffe de la section éloignement par arrêté n°13-2025-364 publié le 1er décembre 2025, dûment joint à la requête ; Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. - Concernant l'identité de l'intéressé : Il est soutenu par ailleurs que l'irrecevabilité de la requête est aussi caractérisée s'agissant d'une requête incomplète sur l'identité même de l'intéressé doit être regardée comme insuffisamment motivée au sens des articles l 742-4 et R 742-1 du CESEDA, toutefois il sera observé que cette affirmation n'est basée sur aucune disposition légale ou réglementaire, alors que d'une part la requête étant accompagnée de l'ensemble du dossier concernant l'intéressé il ne peut y avoir de confusion quant à l'identité du sujet de la requête, et que d'autre part la requête comportant les considérants de faits et droit qui la justifie est suffisamment motivée au regard des dispositions réglementaires précitées ; Il s'ensuit que le moyen manque en fait - Concernant l'absence de pièces justificatives utiles : La requête préfectorale mentionne que 'Considérant, toutefois que le consulat libyen a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction', qu'il s'agit manifestement d'une erreur seulement matérielle dans la mesure où la Libye n'ayant pas reconnu l'intéressé comme étant un de ses ressortissant comme cela ressort d'un courrier joint à la requête la préfecture a saisi les autorités algériennes le 30 janvier 2026 et les a relancées le 26 février 2026 (courriels joints à la requête), que cette erreur matériel ne saurait fonder une irrecevabilité de la requête qui par ailleurs est suffisamment motivée par la nécessité de pourvoir au départ de l'intéressé ' l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé'. La requête étant régulière, bien motivée et accompagnée de toute les pièces justificatives utiles, elle sera déclarée recevable les moyens devant être rejetés PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [F] [O] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [V] né le 12 Janvier 1981 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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