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Cour d'appel, 27 janvier 2023. 22/00234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00234

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

N° 320 GR ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Président Chambre Notaires, le 24.09.2020. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 septembre 2020 RG 19/00483 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 300, rg n° 19/000178 du Juge des Référés de [Localité 2] du 16 décembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 décembre 2019 ; Appelante : Mme [R] [H] [S] [W], née le 5 juillet 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [B] [G] [L] [W], né le 11 mai 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2020 ; Ordonnance de clôture du 26 juin 2020 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 août 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [R] [W] a fait assigner en référé [B] [W] pour demander la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation- partage de la succession [V] et [Z] [W], ordonner une expertise aux frais du défendeur pour déterminer la valeur locative de la propriété appartenant à l'indivision que celui-ci occupe privativement à [Localité 2], lui enjoindre par ailleurs de justifier sous astreinte d'une somme de 50 000 FCP par jour de retard, des loyers perçus au titre de la location de la propriété de [Localité 1] appartenant à l'indivision et de leur affectation. [B] [W] a demandé qu'il soit constaté que la demanderesse ne démontre pas avoir de droits indivis sur la terre [E] ainsi que sur la maison de [Localité 1] ; à titre subsidiaire, constater que les demandes relatives à l'indivision sont infondées et en toute hypothèse constater qu'il existe une contestation sérieuse et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond compétente pour connaître du partage de la succession. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Débouté [R] [W] de sa demande ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ; Laissés à [R] [W] la charge des dépens ; Rejeté les autres ou plus amples demandes. [R] [W] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2019. Elle demande de : Infirmer l'ordonnance entreprise ; Ordonner une expertise aux frais du défendeur pour déterminer la valeur locative de la propriété appartenant à l'indivision que celui-ci occupe privativement à [Localité 2] ; Lui enjoindre par ailleurs de justifier, sous astreinte d'une somme de 50 000 FCP par jour de retard, des loyers par lui perçus au titre de la location de la propriété de [Localité 1] appartenant à l'indivision ; Le condamner au paiement d'une somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Assigné à sa personne, [B] [W] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2020. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. L'ordonnance entreprise a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de la détermination préalable des droits respectifs des parties dans la succession. [R] [W] fait valoir que : -Les époux [V] et [Z] [W] sont décédés les 23 mars 2009 et 7 mars 2015. Ils étaient propriétaires d'un immeuble à [Localité 1] et d'une parcelle à [Localité 2]. -Leurs héritiers sont leur fils [B] [W] et leur petite fille [R] [W], celle-ci venant aux droits de leur fils [X] [W] prédécédé. Des actes de notoriété en justifient. -[B] [W] occupe seul la parcelle de [Localité 2] et en chasse sa nièce. Il perçoit seul les loyers de la propriété de [Localité 1]. Il a fait verser sur un compte commun avec sa mère les indemnités attribuées suite au décès d'[X] [W] dans un accident aérien, qui font partie de la succession de [V] et [Z] [W]. -[B] [W] est redevable d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative des biens de l'indivision successorale. Aux termes d'un acte de notoriété du 24 avril 2009, [V] [W] décédé le 23 mars 2009 a laissé comme héritiers son épouse [Z] [I] (usufruit de la totalité des biens ou propriété du quart), leur fils [B] [W], et leur petite-fille [R] [W] venant en représentation de leur fils [X] [W] décédé le 9 août 2007. Aux termes d'un acte de notoriété du 24 avril 2018, [Z] [I] décédée le 7 mars 2015 a laissé comme héritiers [B] [W] (1/2 des biens) et [R] [W] (1/2 des biens). [R] [W] justifie ainsi d'une qualité et d'un intérêt à agir. L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée. La liquidation est l'une des opérations qui constituent le partage successoral. Le partage fait l'objet d'une action en justice à défaut de partage amiable. Cette action relève de la juridiction du fond et non de celle des référés. Les biens qui composaient les patrimoines de feu [V] [W] et de feue [Z] [I] composent une indivision successorale qui existe entre leurs héritiers, [B] [W] et [R] [W]. Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres coïndivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d'user de la chose. Le montant de cette indemnité est fixé soit par accord entre les parties, soit par le juge. Il doit être tenu compte de la valeur locative du bien. L'action en paiement de l'indemnité est soumise à la prescription quinquennale édictée pour les fruits. Dans ses écritures de première instance, [B] [W] a exposé qu'il avait toujours vécu avec ses parents sur la terre [Adresse 5] ([Localité 2]) et que, depuis le décès de sa mère en 2015, il y demeure seul. De façon surprenante, il a néanmoins soutenu qu'[R] [W] ne démontrait pas qu'il occupait ce logement de manière exclusive. Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité envers l'indivision (C. civ., art. 815-9). [B] [W] a aussi exposé que les loyers dégagés par la location de la propriété de Papara servaient à rembourser l'achat d'un terrain acheté par une Sci familiale, lui seul acquittant les charges. Il n'est pas sérieusement contestable qu'il doive tenir à la disposition des indivisaires un état des revenus perçus ou des frais exposés pour le compte de l'indivision (art. 815-8). [B] [W] a contesté avoir perçu des fonds provenant d'indemnités versées en suite du décès d'[X] [W] dans un accident de transport aérien. [R] [W] n'en justifie pas, mais une attestation de la banque Socrédo qu'elle produit mentionne deux comptes dont feue [Z] [I] était cotitulaire avec [B] [W]. Il n'est pas sérieusement contestable que l'emploi des fonds au crédit de ces comptes et de leurs fruits doive être justifié à l'indivision. Ainsi, la mesure qui est nécessaire à la bonne administration de l'indivision est la désignation d'un notaire afin de déterminer l'actif et le passif de celle-ci, de recueillir le compte d'indivision relatif aux revenus perçus et aux débours supportés par [B] [W], et de réunir les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité pouvant être due par celui-ci à l'indivision au titre de l'occupation de la maison de [Localité 2], de la location de la propriété de [Localité 1], et de la gestion des comptes bancaires dont était titulaire [Z] [I], ainsi qu'au calcul de l'indemnité pouvant lui être due par l'indivision du fait de sa gestion. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de l'arrêt, aux frais de l'indivision successorale. Une astreinte sera prévue quant aux éléments devant être produits par [B] [W]. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Statuant à nouveau, Désigne M. le président de la Chambre des notaires de Polynésie française afin de désigner un notaire qui sera chargé de la mission suivante : Faire l'inventaire des biens composant l'actif et des charges constituant le passif de l'indivision successorale des époux [V] [W] et [Z] [I] ; Recueillir, et à défaut établir ou faire établir, le compte d'indivision relatif aux revenus perçus et aux débours supportés par [B] [W] relatifs aux biens indivis ; Réunir les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité pouvant être due par [B] [W] à l'indivision au titre de l'occupation de la maison de [Localité 2], au titre de la location de la propriété de [Localité 1], et au titre de la gestion des comptes bancaires dont était titulaire [Z] [I], ainsi qu'au calcul de l'indemnité pouvant lui être due par l'indivision du fait de sa gestion ; De manière générale, réunir tous éléments permettant d'établir les créances et les dettes des indivisaires envers l'indivision et de l'indivision envers les indivisaires ; Constater s'il y a lieu l'accord des indivisaires sur une gestion conventionnelle de l'indivision ou sur un partage amiable ; Mandater si nécessaire tout sachant, agent ou expert immobilier ou comptable ou expert-comptable ; Fait injonction à [B] [W] de communiquer au notaire commis, dans les deux mois après que celui-ci l'en ait requis, tous les documents en sa possession et tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission et à l'établissement des comptes de l'indivision, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé ce délai ; Dit que le notaire commis fera rapport de sa mission avant le 30 septembre 2021 et qu'il référera de toute difficulté à la cour ; Dit que les frais de la mission du notaire seront à la charge de l'indivision sur décompte et justificatifs ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de [B] [W]. Prononcé à [Localité 2], le 24 septembre 2020. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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