Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 18h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H] [Y] [C]
né le 02 octobre 1949 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 à 18h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2023, à 13h12, par M. [P] [H] [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [H] [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [P] [H] [Y] [C] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2023 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 24 juillet 2023 . Par ordonnance du 25 novembre 2023, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours. Il a également invité l' administration à procéder à un examen de compatibilité de l'état de santé de M [P] [H] [Y] [C] avec la rétention.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté de M [P] [H] [Y] [C] .
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention".
Aux termes de l'article R752-5 du code précité, "l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité."
La requête de M [P] [H] [Y] [C] est recevable en ce qu'il fait notamment état de l'absence d'examen de compatibilité malgré la demande judiciaire et de l'aggravation de son état de santé , développant une motivation fondée sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
La compétence des médecins est fixée par l'instruction gouvernementale du 11 février 2022.
La procédure d'avis médical émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est régie par l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisant qu'il émet un avis dans les conditions prévues de l'article 6 conformément aux modèles C et D. L'article 6 ne concerne toutefois pas la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention mais s'applique aux demandes de protection contre l'éloignement ainsi qu'aux demandes de séjour pour soins.
Dans ce contexte, le seul avis du médecin de l'OFII, rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir les soins dans le temps de la rétention.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical de l'UMCRA faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision de rejet de la requête sur un avis médical antérieur à l'ordonnance du 25 novembre 2023 et sur l'absence d'obligation de résultat de l' administration à faire procéder à l'examen alors qu'il lui appartient de justifier de ses diligences que cette démarche soit effective.
En l'espèce, malgré la demande de la juridiction dans sa décision du 25 novembre 2023 puis par mention sur la convocation à cette nouvelle audience d'appel, la préfecture n'a pas justifié d'un certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, faisant valoir qu'elle ne peut pas faire appel à un médecin indépendant mais a saisi l' OFII dont elle attend l'avis.
Il résulte des pièces médicales produites que M [P] [H] [Y] [C], âgé de 74 ans qui souffre en particulier d'une hypertension artérielle et d'un diabète de type 2 établit que son état de santé qui s'est aggravé depuis la dernière décision est devenu incompatible avec la mesure de rétention.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [P] [H] [Y] [C] .
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [P] [H] [Y] [C] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [P] [H] [Y] [C] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [P] [H] [Y] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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