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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.622

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° D 17-21.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Djeneba Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association Les Sources provençales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Les Sources provençales ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme Djenaba Z... et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; l'association les Sources Provençales reproche à Mme Djenaba Z... son comportement dénigrant et harcelant à l'égard de sa collègue, Mme A..., ( ) au soutien du ( ) grief l'association les Sources Provençales produit les deux courriers recommandés que lui a adressés Mme A..., aide-soignante, le 12 octobre 2012 puis le 21 octobre 2012 où celle-ci se plaint du comportement de Mme Djenaba Z..., dans les termes suivants : courrier du 12 octobre 2012 : "Je suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants de la part de Mme Z... qui refuse de surcroit les consignes et les tâches à suivre. Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite (...)" ; courrier du 23 octobre 2012 : "A ce jour, je n'arrive plus à travailler avec Mme Z.... Mon moral en prend un coup tous les jours où je travaille et même en dehors, à mon domicile, en voiture. Je ne supporte plus cette situation. Je me sens en danger, menacée par ce qui devrait être ma collègue de travail. Elle n'effectue pas les tâches qu'elle devrait faire, je suis obligée de tout prendre à ma charge en sachant que travailler avec des personnes âgées la nuit incombe une charge de travail difficile qui n'est pas gérable correctement seule ; elle n'en fait qu'à sa tête, elle crie et quand je lui demande de parler plus doucement elle me répond qu'elle est comme ça et que je ne vais pas la changer et vue la différence d'âge elle se compare à ma mère et me dit qu'elle n'a pas de conseils à recevoir de moi. Ses propos sont les suivants : si t'es pas contente t'as qu'à partir, moi je ne démissionnerai pas, j'attends qu'on me licencie, je partirai la tête haute. Cette personne se croit tout permis sur son lieu de travail, elle crie, elle chante, elle va dormir toutes les nuits sur les fauteuils jaunes et dernièrement un fauteuil vert est arrivé au salon du 1er étage, c'est un fauteuil qui s'allonge. Elle me dit tous les soirs, c'est le fauteuil de Djenaba et essaie d'enlever mes affaires tu vas voir. Dès que je lui demande de faire son travail, elle monte le ton, sort sur la terrasse, appelle sa fille, fait exprès de laisser la baie vitrée ouverte pour que j'entende sa conversation, elle dit à sa fille de se calmer de ne pas venir m'attendre à la sortie, j'ai peur! Ce jour, le 23 octobre 2012, je suis allée à la gendarmerie de Peyrolles en Provence pour déposer plainte pour menaces et harcèlement moral. Ils n'ont pas pu prendre ma déposition car je ne peux pas être harcelé par quelqu'un qui est sous mes ordres, mais néanmoins ils ont quand même une trace de mon passage à la gendarmerie. Je pleure tous tes jours, les résidents m'ont vu craquer. M. B... m'a consolé l'autre soir. Samedi soir j'ai été obligée d'appeler Virginia (G..., Maîtresse de maison) à quatre reprises pour pouvoir parler et dire que j'étais mal, que j'étais en train de craquer. J'ai appelé mon conjoint tellement je n'allais pas bien, il a voulu venir me chercher quand il a entendu mon état au téléphone ainsi que les cris de Mme Z..., je ne suis pas partie parce que je ne pouvais pas me résoudre à laisser les résidents avec elle et a abandonné mon poste. Je suis une jeune diplômée mais j'ai une conscience professionnelle, j'aime mon travail mais elle est en train de me dégouter. J'ai vu mon infirmière Céline, il y a deux semaines pour lui dire que j'avais des problèmes avec Djenaba, à la suite je vous ai d'ailleurs fait un courrier recommandé. Vous êtes venue dimanche soir, je n'ai pas reconnu Djenaba, douce, agréable mais dès votre départ elle a recommencé tes menaces. J'ai apprécié le fait que vous lui fassiez la réflexion qu'elle est employée en tant qu'auxiliaire de vie et qu'elle n'a donc pas le droit de distribuer des médicaments. Comme je vous l'ai dit dimanche, à chaque fois que c ‘est moi qui lui fait la réflexion, elle m'envoie promener. Un peu plus tard, M. C... qui ne sonne jamais, sonne, Mme Z... qui était en train de faire couler le café n'a pas voulu monter avec moi pour aller voir ce qu'il se passait, il a fallu que je menace d'appeler Mme D... pour qu'elle veuille bien m'accompagner. Cette personne n'est vraiment pas professionnelle et ne peux plus travailler avec dans de bonnes conditions. J'espere qu'il y aura des suites à ces courriers, car je n'en peux plus. Il faut trouver une solution urgemment." L'association les Sources Provençales ajoute que quelques mois auparavant, une autre salariée, Mme E..., aide-soignante, s'était, elle aussi, plainte du comportement de Mme Djenaba Z... ; elle verse aux débats le mail et le courrier que Mme E... lui a adressé le 29 février 2012 et le 2 avril 2012, où celle-ci lui fait part de son état d'épuisement physique et nerveux causé par l'attitude provocatrice de Mme Djenaba Z... à son égard ; Mme Djenaba Z... réplique en produisant trois attestations de collègues faisant état de son comportement adapté avec les résidents et soutient que ce n'est pas elle mais Mme A... qui avait une attitude dénigrante et harcelante à son égard ; elle produit le courrier qu'elle a adressé à l'association les Sources Provençales le 21 octobre 2012 pour lui faire part du problème relationnel rencontré avec Mme A... ainsi que les attestations des plaintes pour harcèlement moral qu'elle a déposées au commissariat de Peyrolles à l'encontre de son employeur et de Mme A..., respectivement les 4 et 9 novembre 2012 ; elle ajoute que si Mme E... s'est plainte de son comportement c'est en raison du courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 15 mars 2012, où elle l'accuse de faits de maltraitance sur les résidents ; la cour observe, au vu de la chronologie des faits, que les courriers ou plaintes de Mme Z..., sont tous intervenus postérieurement à ceux de Mmes E... ou A... ; ainsi, le courrier où Mme Z... accuse Mme E... de maltraitance, est daté du 15 mars 2012, soit quelques jours après que Mme E... ait avisé la direction que Mme Z... avait dormi dans la nuit du 28 au 29 février au lieu d'effectuer son service, ce qui a donné lieu à un avertissement le 1er mars 2012 ; quant au courrier que Mme Z... a adressé à son employeur pour lui faire part d'un problème relationnel avec Mme A..., en date du 21 octobre 2012, il intervient, là aussi, postérieurement au courrier que celle-ci a adressé à l'association les Sources Provençales, le 12 octobre 2012, pour lui faire part des pressions quotidiennes et des propos dévalorisants de Mme Z... à son égard ; en outre, la cour relève que Mme Z... a déposé plainte contre son employeur et Mme A... les 4 et 8 novembre 2012, soit après avoir été avisée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et alors qu'elle était mise à pied à titre conservatoire ; compte tenu de ces éléments et notamment des témoignages précis et détaillés de Mme A..., lesquels ont d'autant plus de poids en l'état de la précédente plainte de Mme E... à l'égard de Mme Djenaba Z..., faisant état en février 2012, d'un comportement hostile de cette dernière par son mutisme, le grief de harcèlement est établi à l'encontre de la salariée ; tenu d'une obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée, victime de ces agissements, l'employeur a, à bon droit, licencié Mme Z... pour faute grave, le maintien de cette dernière dans l'établissement n'étant pas compatible avec le respect de ladite obligation ; il est ajouté que Mme Djenaba Z..., qui se dit victime de harcèlement moral de la part de son employeur, n'établit pas, en l'état des explications et des pièces qu'elle fournit, des faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; en effet, il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que le licenciement pour faute grave de Mme Djenaba Z... est justifié et repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral lié au licenciement abusif indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et indemnité de licenciement » (cf. arrêt p.5, sur le licenciement – p.6 § 8) ; 1/ ALORS QUE, d'une part, l'employeur qui invoque des faits de harcèlement moral d'un salarié envers un autre pour justifier son licenciement pour faute grave, doit établir la réalité des faits de harcèlement, laquelle ne peut résulter de la seule dénonciation des faits par la salarié se prétendant victime ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Z... pour faute grave était fondé au seul vu de la dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral par Mme A... sans autre élément objectif démontrant que l'employeur s'était assuré de la réalité des faits dénoncés avant de prononcer le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-5, L. 1331-1, L. 1234-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, l'employeur qui invoque des faits de harcèlement moral d'un salarié envers un autre pour justifier son licenciement pour faute grave, doit établir la réalité d'agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Z... pour faute grave était fondé au vu du seul témoignage de Mme A... dénonçant l'attitude de la salariée à son égard et « du comportement hostile par son mutisme » envers une autre salariée quand ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-5, L. 1331-1, L. 1234-1 et L. 1232-6 du code du travail.

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