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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-80.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.261

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de document administratif, usage de document administratif falsifié, et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à diverses pénalités douanières, à 2 ans d'emprisonnement pour usurpation d'identité et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 646, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que le prévenu ayant, par plusieurs lettres adressées au président de la cour d'appel avant la clôture des débats, argué de faux la signature apposée comme étant la sienne sur les six scellés 1 à 3, 17 à 19, ainsi que l'affirmation du juge d'instruction suivant laquelle les six scellés n'avaient jamais été ouverts (D. 217) la cour d'appel devait, en répondant à ces conclusions, décider, après avoir recueilli les observations des parties et du ministère public, s'il y avait lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente " ; Attendu que l'examen des pièces de procédure et les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'aucune pièce n'a été arguée de faux au cours de l'audience de la cour d'appel ; que, dès lors, il ne saurait être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas procédé conformément aux dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée par le prévenu de ce que les scellés 1 à 3 et 17 à 19 avaient été ouverts en son absence ; " aux motifs que contrairement aux allégations du prévenu, il n'apparaît nullement du dossier (D. 101) que les scellés n°s 1, 2, 3, 17, 18, 19 aient été ouverts hors de la présence de Claude X... ; il est seulement rapporté dans ce procès-verbal qu'un prélèvement de la poudre avait été effectué, en vue d'analyse avec l'autorisation du magistrat instructeur ; " alors qu'en se prononçant par ces seuls motifs qui n'expliquent pas comment avait pu être opéré le 14 décembre 1988 le prélèvement d'un échantillon de l'héroïne découverte le 13 décembre au domicile du prévenu (D. 101) et aussitôt mise sous scellés (D. 88), si ce n'est par une ouverture de ces scellés hors la présence du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 154 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627-1 du Code de la santé publique, ensemble des droits de la défense : " en ce que le prévenu a été entendu sous serment quatre fois, les 14, 15 et 16 décembre 1988 après prolongation de sa garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 5 décembre par le juge d'instruction ; " alors que X... ayant fourni aux enquêteurs, dès le 13 décembre 1988, des explications circonstanciées sur les conditions dans lesquelles il s'était procuré, à l'étranger, la drogue découverte à son domicile, d'où il résultait des indices graves et concordants de sa culpabilité au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique, il devait être conduit devant le juge d'instruction pour être inculpé, en sorte que son audition sous serment à quatre reprises, les trois jours suivants après une prolongation de sa garde à vue, en exécution d'une décision non motivée prise sans qu'il fût au préalable conduit devant le juge d'instruction, a fait échec aux droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure en première instance que le prévenu n'a déposé régulièrement avant toute défense au fond aucune conclusion proposant une exception de nullité prise d'une prétendue inobservation soit des formalités prescrites par l'article 97 du Code de procédure pénale soit des dispositions des articles 105 et 154 du même Code ; Que si la cour d'appel a cru à tort devoir répondre à ces exceptions présentées pour la première fois devant elle, au lieu de leur opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code susvisé, les moyens qui font grief aux juges du second degré de les avoir rejetées, sont irrecevables ; Sur le moyen proposé dans le mémoire personnel et pris d'un excès de pouvoirs ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation à comparaître devant la cour d'appel, à lui délivrée à la requête du procureur général, ne visait pas l'article L. 627 du Code de la santé publique et ne mentionnait pas le délit d'importation de produits stupéfiants et qu'en conséquence il n'avait plus à répondre que d'une contravention aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que les juges du second degré sont saisis non par la citation mais par les appels interjetés contre le jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi et en statuant sur l'ensemble de la prévention soumise aux juges du premier degré, la cour d'appel n'a nullement excédé ses pouvoirs ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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