Texte intégral
N° RG 21/05337 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJ6
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01599 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [E] [F]
née le 6 Août 1974 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [J] [X]
né le 15 Décembre 1963 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, alors concubins, M. [J] [X] et Mme [E] [F] ont acquis en indivision une maison à [Localité 5]) au prix de 375 000 euros financée comme suit :
- un tiers soit 125 000 euros, apporté par M. [X],
- deux tiers financés par un prêt de 250 000 euros souscrit par les deux parties, remboursable sur 15 ans et neuf mois par mensualités de 1720,45 euros.
Aux termes de l'acte notarié, les parties étaient propriétaires du bien dans les proportions suivantes :
- un tiers pour Mme [F],
- deux tiers pour M. [X].
Le couple s'est séparé en novembre 2015.
Le bien a été vendu en décembre 2018 au prix de 340.000 euros et le montant du crédit restant dû, soit 194.906,40 euros, a été soldé avec une partie du prix .
Le solde, soit 145.093,60 euros, a été consigné chez le notaire à la demande de Mme [F].
Les ex-concubins ne sont pas parvenus à un accord sur le partage de leur indivision et notamment de leurs droits sur la somme consignée.
Par acte du 3 juillet 2020, Mme [F] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de partage.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant sur la maison indivise sise à [Localité 5],
- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision à
35 642 euros,
- fixé la créance de l'indivision contre M. [X] au titre des fonds consignés chez le notaire à 3 841.72 euros,
- fixé les créances de M. [X] contre l'indivision comme suit :
o 18 430 euros au titre des frais d'acquisition du bien immobilier,
o 98 291 euros au titre des mensualités du crédit immobilier qu'il a payées seul de février 2011 à octobre 2015,
o 19 785,06 euros au titre des mensualités du prêt immobilier qu'il a payées seul de novembre 2015 jusqu'au 10 octobre 2017,
o 4 214 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2018,
o 560 euros au titre de l'assurance du prêt immobilier,
- constaté que l'actif net est de 43 297,26 euros,
- dit que Mme [F] a droit sur l'actif net à un tiers de sa valeur, soit
14 432,42 euros,
- dit que M. [X] a droit sur l'actif net à deux tiers de sa valeur, soit 28 864,84 euros,
- ordonné le déblocage de la somme de 145 093.60 euros détenue chez le notaire,
- dit que cette somme sera répartie comme suit :
o 130 661,18 euros pour M. [X],
o 14 432,42 euros pour Mme [F],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties devant Maître [M] [O], notaire à [Localité 7] (26) qui établira l'acte constatant le partage sur la base du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 23 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne l'indemnité due par M. [X] à l'indivision de 38 642 euros, les créances de M. [X] contre l'indivision, le montant de l'actif net ainsi que les droits de Mme [F] et M. [X] sur cet actif, le déblocage de la somme de 145 093.60 euros chez le notaire et la répartition de cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, Mme [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision à la somme de 35 642 euros,
- fixé les créances de M. [X] contre l'indivision comme suit :
o 18 430 euros au titre des frais d'acquisition du bien immobilier,
o 98 291 euros au titre des mensualités du crédit immobilier qu'il a payées seul de février 2011 à octobre 2015,
o 19 785,06 euros au titre des mensualités du prêt immobilier qu'il a payées seul de novembre 2015 jusqu'au 10 octobre 2017,
o 4 214 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2018,
o 560 euros au titre de l'assurance du prêt immobilier;
- dire et juger que la créance de M. [X] à hauteur de 18 430 euros au titre des frais d'acquisition est prescrite ;
- dire et juger que la créance de M. [X] à hauteur de 98 291 euros au titre des mensualités du crédit immobilier qu'il aurait payées seul de février 2011 à octobre 2015 est prescrite ;
- en tout état de cause,
- dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de cette somme et qu'en tout état de cause, le remboursement de ces sommes correspondait à la contribution aux charges du ménage ayant existé entre M. [X] et Mme [F], de sorte qu'aucun compte ne doit être réalisé ;
- dire et juger prescrite la créance de M. [X] au titre des échéances du crédit immobilier qu'il a remboursées après la séparation pour toutes les sommes antérieures au 26 février 2016, date à laquelle il a sollicité pour la 1ère fois sa créance ;
- dire et juger prescrites les créances de M. [X] au titre du remboursement de la taxe foncière antérieurement au 26 février 2016 ;
- condamner M. [X] au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Abrahamian, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, dispenser le demandeur du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en conséquence,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que les parties n'ont pas critiqué le dispositif du jugement en ce qu'il a fixé une créance de l'indivision sur M. [X] au titre des fonds saisis chez le notaire de 3.841,72 euros. Il en va de même concernant la désignation de Maître [O], notaire et de l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision [F]/[X]. Le jugement déféré est ainsi définitif de ces chefs.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, M. [X] ne conteste pas avoir occupé seul le bien durant 37 mois, de novembre 2015 à novembre 2018.
La maison est située à [Localité 5] (Ardèche), sur une parcelle de 559 m², et comprend un jardin avec piscine. Acquise le 08/01/2011 au prix de 362.081 euros, elle a été revendue le 20/12/2018 au prix de 330.390 euros, outre des meubles.
Compte tenu des taux d'intérêts bas à l'époque de l'occupation, c'est exactement que le premier juge a retenu un taux de rendement annuel de 4,25% l'an, étant observé que les parties s'étaient accordées sur cette méthode de calcul.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la valeur retenue de 963,63 euros par mois étant conforme à la qualité du bien et à sa localisation.
Sur les créances de M. [X]
* l'apport de la somme de 18.430 euros au moment de l'acquisition du bien
Le bien acquis en indivision l'a été le 08/01/2011, l'assignation en partage a été délivrée par Mme [F] le 03/07/2020 et la demande de fixation de cette créance par M. [X] l'a été par conclusions du 04/03/2021, soit plus de dix ans après l'acquisition et le versement de l'apport.
Il est de principe que le financement de l'acquisition indivise par un apport personnel n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 815-13 du code civil, relatif aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis, celui des indivisaires qui se prévaut d'une créance au titre d'un apport fait sur ses fonds personnels ne détenant pas de créance contre l'indivision mais contre son indivisaire.
Le règlement de la créance que l'un des indivisaires détient contre l'autre n'est ainsi pas une opération de partage et le régime de sa prescription est celui du droit commun de cinq ans après le fait générateur, qui est le paiement de l'apport.
Celui-ci était exigible auprès de Mme [F] dès son règlement par M. [X] entre les mains du notaire. Dès lors, elle est prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis le fait générateur de la créance, la décision déférée étant réformée de ce chef.
* le paiement des échéances de l'emprunt immobilier par M. [X]
Les consorts [F]/[X] ont emprunté auprès du Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 250.000 euros remboursable en 189 mois à compter du 10/02/2011.
Suite à des échéances impayées de 15.018,15 euros à compter du 10/10/2017, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 13/09/2018.
M. [X] réclame une créance à l'indivision de 19.785,06 euros correspondant à 23 échéances de 860,22 euros qu'il prétend avoir réglées seul après le départ de Mme [F] en novembre 2015 jusqu'à l'arrêt des paiements en octobre 2017, tandis que Mme [F] invoque la prescription d'une partie de cette créance, ainsi que des mensualités du crédit immobilier réglé avant la séparation par M. [X] de février 2011 à octobre 2015, d'un montant de 98.291 euros.
S'agissant d'une fin de non-recevoir, ce moyen peut être soulevé à tout moment de la procédure, y compris en cause d'appel.
Le 09/02/2019, M. [X] a certes écrit à l'ancien conseil de Mme [F], qui a accusé réception de cette lettre le 20/02/2019, où il fait état de ces paiements.
Toutefois, un courrier, même adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est pas susceptible en la matière d'interrompre la prescription. Il aurait fallu que M. [X], en écrivant au notaire dépositaire des fonds provenant de la vente du bien, ait chiffré exactement sa créance, afin de permettre l'établissement d'un procès-verbal de difficulté, ce qu'il n'a pas fait. S'il a mis en copie d'une lettre adressée à Mme [F] le 26/12/2018 Maître [Z], notaire, le courrier avait pour objet le déblocage d'une partie des fonds, et non pas le calcul de sa créance.
Dans ces conditions, ce sont seulement les conclusions de M. [X] de première instance, du 25/02/2021 qui ont interrompu la prescription. M. [X] ne peut donc réclamer à l'indivision le remboursement des échéances antérieures au 25/02/2016, soit 4 mensualités de 860,22 euros soit 3.440,88 euros au titre de la période où il a vécu seul dans la maison. En conséquence, M. [X] n'est recevable à réclamer à l'indivision que 16.344,18 euros.
En l'espèce, il résulte du relevé de compte établi par la banque que les échéances du prêt ont été réglées durant la période où M. [X] a vécu seul dans la maison indivise, jusqu'en octobre 2017. Si M. [X] ne produit pas ses relevés bancaires afférents, Mme [F] ne prétend pas de son côté avoir payé le crédit après son départ. En conséquence, seul M. [X] a pu régler les échéances et le principe de sa créance est donc établi à hauteur de 16.344,18 euros, sa demande étant prescrite au titre des sommes de 3.440,88 euros et 98.291 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
* les taxes foncières et l'assurance du prêt
Il est constant que M. [X] seul a réglé les taxes foncières ainsi que les primes d'assurances afférentes au prêt immobilier. Il s'agit de dépenses de conservation de l'immeuble indivis, qui, en vertu de l'article 815-13 du code civil, doivent lui être remboursées par l'indivision.
Toutefois, comme indiqué ci-avant, les paiements antérieurs au 25/02/2016 sont prescrits.
Constituent en conséquence une créance sur l'indivision les taxes foncières 2016, 2017
et 2018, soit 3.196 euros, l'imposition 2015 de 1.018 euros étant prescrite.
Il en ira de même pour les primes d'assurance (32 mois x 170 euros), soit 5.440 euros, dont le paiement n'a pas été assuré par l'intimée, alors que ces cotisations ont bien été payées, ce qui démontre qu'elles n'ont pu l'être que par M. [X].
Sur les autres demandes
Il appartiendra à la notaire commise de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [F]/[X] au vu du présent arrêt, et de répartir les sommes détenues par elle entre les parties.
Compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut toute distraction au profit des avocats des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a fixé une créance de l'indivision sur M. [X] au titre des fonds saisis chez le notaire de 3.841,72 euros;
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [F] et M. [X] sur la maison indivise sise à [Localité 5], désigné Maître [O], notaire à [Localité 7], pour établir l'acte de partage et fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrites les créances de M. [X] sur l'indivison relatives à son apport de 18.430 euros, au paiement des échéances du crédit à hauteur de 98.291 euros pour les mensualités de février 2011 à octobre 2015 et de 3.440,88 euros au titre des mensualités de novembre, décembre, janvier et février 2016, de la taxe foncière 2015 et des primes d'assurances du prêt antérieures au 25/02/2016 ;
Fixe la créance de M. [X] sur l'indivision à :
- 3.196 euros au titre des taxes foncières 2016, 2017 et 2018,
- 5.440 euros au titre des primes d'assurance du prêt,
- 16.344,18 euros au titre des échéances du prêt réglées après le 25/02/2016;
Renvoie les parties devant Maître [O], notaire, pour l'établissement de l'acte de partage sur la base des chefs définitifs du jugement et du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente