Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI6
N°: 3
Assignation du :
31 Juillet 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. GLOBALSTONE IV
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats au barreau de PARIS - #E2120
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R] demerant Exploitante individuelle sous le nom commercial “LE CAFE DU THEATRE”
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente et assitée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 juillet 2024, la société Globalstone IV, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 6], a assigné en référé sa locataire, Mme [R], en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due à celle-ci et l'indemnité d'occupation éventuellement due par celle-ci à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction qu'elle lui a signifié par acte du 11 avril 2024 à effet du 31 décembre 2024.
A l'audience, la société Globalstone IV sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Par conclusions remises et développées oralement à l’audience, Mme [R], entrepreneur individuel, sollicite également la désignation d’un expert, outre la fixation à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 au montant du dernier loyer contractuel, ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Globalstone IV aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions remises et développées oralement à l’audience, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [V], en qualité d’administrateur judiciaire de Mme [R], intervient volontairement à l’instance et formule les mêmes demandes que celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Mme [R] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2024, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [V], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il sera donné acte à la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [V], de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de Mme [R].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, selon l'article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d’effet du congé, le 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des locaux.
Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d'expertise dans les termes du dispositif.
Sur la demande de fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025
Cette demande est prématurée dès lors que l’expertise ordonnée a pour objet, notamment, de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui sera éventuellement due par la locataire à compter du 1er janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Celle-ci n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle ne peut être tenue au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [V], en son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de Mme [R] ;
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
Mme [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 6], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par Mme [R] dans ces locaux et sur ce fonds ;rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er janvier 2025, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris pour le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 ;
Condamnons la société Globalstone IV aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Espert : Madame [X] [Z]
Consignation : 5000 € par S.A.S. GLOBALSTONE IV
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].