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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2316407

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316407

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 3 mai 2024, Mme A E épouse B, représentée par Me Sebihat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de reconnaissance d'un diplôme étranger en psychologie en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître son diplôme étranger en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son mémoire de recherche remplit les critères détaillés par la ministre dans la décision attaquée ; - elle porte atteinte à sa liberté professionnelle et à son droit à travailler, en méconnaissance des stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 1er de la charte sociale européenne et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - la déclaration universelle des droits de l'homme, - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Sebihat, représentant Mme E épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B a obtenu au Brésil en 2009 un diplôme intitulé bacharel en psychologie, et en 2014 un diplôme nommé mestrado dans la même discipline, diplômes délivrés par l'université fédérale du Paraná. Afin de bénéficier du droit de faire usage du titre de psychologue en France, Mme E épouse B a demandé la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme brésilien. Par une décision du 11 mai 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation a rejeté cette demande. Mme E épouse B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. C D, chef de département des formations des cycles master et doctorat de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), a reçu, par décision du 5 février 2019 régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 10 octobre 2022, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département des formations des cycles master et doctorat, dont relève la politique nationale des formations, principalement de niveau master, permettant l'accès à une profession règlementée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". 4. La décision attaquée vise l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, dont elle fait application. Elle précise que si la formation suivie par la requérante à l'université fédérale du Paraná (Brésil) était, dans le cadre du bacharel en psychologie, équivalente à la licence en psychologie, en revanche, le mémoire réalisé par l'intéressée dans le cadre du mestrado en psychologie délivré par la même université ne répondait pas aux exigences d'un mémoire de recherche, qui doit comporter un recueil de données, le traitement de celles-ci et la confrontation des résultats obtenus à ceux issus de la littérature du domaine. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de diplôme étranger déposée par Mme E épouse B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la circonstance qu'une autre personne, dont elle estime la situation semblable à la sienne, s'est vu délivrer une décision favorable, circonstance qui est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. (). ". Le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 précise dans son article premier que : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître à Mme E épouse B le droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue au motif que le travail de recherche universitaire qu'elle a accompli au Brésil ne répondait pas aux exigences d'un mémoire de recherche français, lequel doit comporter un recueil de données, le traitement de celles-ci et la confrontation des résultats ainsi obtenus à ceux issus de la littérature du domaine de recherche. Mme E épouse B soutient que son mémoire répond à ces exigences, dès lors que la première partie définit les données au fondement de l'étude, à savoir notamment un corpus composé de la base " Educational Technology Abstracts " et de la législation fédérale brésilienne, que le mémoire propose ensuite une stratégie d'analyse des données au prisme de l'analyse dialogique du discours développée par Bakhtine et que les chapitres 6 et 7 confrontent les résultats obtenus à ceux issus de la littérature du domaine de recherche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la table des matières, des extraits et du résumé de ce mémoire, qui définit ce travail comme une " étude discursive-conceptuelle et théorique documentaire ", que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le mémoire de recherche réalisé par Mme E épouse B ne remplissait pas les critères d'un mémoire de recherche effectué dans un établissement universitaire en France. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de sa thèse en administration qui n'a pas été réalisé dans la discipline " psychologie ", ni de son mémoire de bacharel portant sur un sujet relevant de la psychanalyse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait les critères d'un mémoire de recherche effectué dans un établissement universitaire en France. Enfin, il ressort des dispositions citées au point 6 ci-dessus que l'expérience professionnelle du demandeur n'est pas prise en considération pour la reconnaissance de l'équivalence des diplômes en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France. La requérante ne peut donc utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée le fait qu'elle a travaillé, depuis plusieurs années, en qualité de psychologue en cabinet médical au Brésil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme E épouse B ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ni des stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni des stipulations de l'article 1er de la charte sociale européenne, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. Enfin, eu égard à sa portée, la décision attaquée ne porte, en tout état de cause, aucune atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler que l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit aux personnes physiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme E épouse B fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'exercice de sa liberté professionnelle, ainsi qu'à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne peut exercer en France la profession qui est la sienne au Brésil. Toutefois, eu égard aux motifs de santé publique justifiant la restriction de l'usage du titre de psychologue aux seules personnes titulaires des diplômes prévus par les dispositions citées au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté à l'exercice de la liberté professionnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme E épouse B n'établit pas, en tout état de cause, que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316407/6-

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