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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-20.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.855

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2005) que Mme X... a, par acte du 9 février 1984, donné à bail diverses parcelles dont elle était usufruitière à M. Y... ; que le bail a été renouvelé par acte du 1er décembre 1994 ; que Mme X... est décédée ; que M. Z..., notaire, a, par lettre du 10 décembre 2001, informé M. Y... que M. André X..., agissant pour son compte, en qualité de mandataire de sa soeur A... et de porte fort de ses autres frères et soeurs, Reine, Mireille et Henri, avait convenu de vendre divers biens à M. de B... dont les parcelles qu'il exploitait ; que M. Y... a fait connaître son intention de préempter et a assigné les indivisaires en fixation du prix de vente ; que les consorts X... ont soutenu qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre et demandé à ce que les baux qu'ils n'ont jamais ratifiés soient dits nuls, pour avoir été consentis par la seule usufruitière ; que M. Y... a formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt de prononcer la nullité des baux ; Mais attendu que la cour d'appel ayant dans son dispositif infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valables les baux conclus les 9 février 1984 et 1er décembre 1994 par Mme X... en admettant l'existence d'un droit légal de préemption en faveur de M. Y... et en ordonnant une expertise pour déterminer la valeur vénale des parcelles louées, puis ajouté qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur ces chefs de demande dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire opposant M. C... de B... aux consorts X... à propos de la promesse de vente consentie au premier par M. André X..., il apparaît une difficulté d'interprétation ; que M. Y... pouvant saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation d'arrêt, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts A..., Henri, Reine et Mireille X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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