Cour de cassation, 12 février 1997. 94-40.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.535
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Raymond X..., demeurant ...,
2°/ de M. Roland B..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,
4°/ de M. Maurice D..., demeurant ...,
5°/ de M. A... de Kaenel, demeurant ...Ecole, 57910 Woustviller,
6°/ de M. Z... Risse, demeurant 25, rue Château Briand, 57990 Hundling,
7°/ de M. Bernard E..., demeurant ...,
8°/ de M. André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1993), que M. X... et sept autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Forbach s'était déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par ces huit agents, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des congés payés étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée à l'occasion d'un litige individuel opposant la SNCF à ses agents que par les tribunaux de l'ordre administratif, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les salariés n'invoquaient pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut qui leur est applicable, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à ses agents ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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