Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00428
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKY6
AFFAIRE : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE C/ [Z],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H] [Z]
né le 03 avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
substitué à l'audience par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 février 2024, la SARL Vigilia Sécurité Privée a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2023 dans un litige l'opposant à M. [H] [Z], intimé.
Selon un avis transmis par le Rpva le 13 mars 2024, le greffe a informé la société appelante que l'intimé n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il lui revenait donc de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 15 avril 2024.
L'intimé a constitué avocat le 3 avril 2024.
Par message adressé au greffe par le Rpva le 11 avril 2024, le conseil de la société appelante a indiqué l'impossibilité d'une signification de l'acte le 11 avril 2024 à personne ou à domicile en raison de l'absence du destinataire de sorte que la copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état in limine litis au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel, de condamner la société Vigilia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de prononcer l'exécution provisoire de droit et enfin, de débouter l'appelante en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il fait essentiellement valoir que la société appelante n'a pas réglé les condamnations prononcées en première instance et qu'elle a organisé son insolvabilité de sorte que, notamment, les tentatives de saisie de son compte bancaire n'ont pas abouti.
La société appelante n'a pas conclu sur l'incident. Elle a transmis de simples observations le 21 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis.
Le jugement attaqué (RG F 21/02008) du 20 décembre 2023 a notamment :
- fixé à la somme de 1 979,67 euros brut le salaire moyen de référence de M. [Z],
- condamné la société 'Vigilia Sécurité' à payer à M. [Z] :
* 3 959,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 395,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 7 693,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au caractère abusif du licenciement,
- dit que les condamnations ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société 'Vigilia Sécurité' de la convocation du conseil et les autres à compter de la décision,
- ordonné à la société 'Vigilia Sécurité' de remettre à M. [Z] ' un solde de tout' et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- ordonné à la société 'Vigilia Sécurité' de remettre à M. [Z] un certificat de travail portant mention d'une rupture effective au 10 août 2021,
- condamné la société 'Vigilia Sécurité' à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société 'Vigilia Sécurité' aux entiers dépens.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l'impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé auquel une somme de 1 000 euros sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro 24/00428 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;
Condamne la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Vigilia Sécurité Privée aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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