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Cour de cassation, 05 août 1997. 96-85.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.248

Date de décision :

5 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUZID X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 octobre 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 10 ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné la restitution partielle des objet saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et suivants, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... Bouzid à la peine de 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une période de 10 ans ; "aux motifs qu'X... Bouzid n'explique pas comment une facture d'hôtel acquittée pour deux, datée du 13 mai 1995, a été trouvée dans le cache-volant de son véhicule quasiment aussitôt après son arrestation par les douanes ; "alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence d'explications données par le prévenu pour entrer en voie de condamnation, a renversé la charge de la preuve et méconnu son droit à un procès équitable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-40 du Code pénal, 478 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé la restitution d'objets appartenant au prévenu, notamment un téléphone portable et une cassette audio ; "aux motifs qu'il ne saurait être restitué, malgré sa demande, le téléphone portable et une cassette audio, utiles comme pièces à conviction ; "alors que la juridiction correctionnelle, saisie par le prévenu d'une demande de restitution ne peut la rejeter, dès lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que leur confiscation n'a pas été prononcée; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le téléphone portable et une cassette audio auraient été utiles comme pièces à conviction pour débouter le prévenu de sa demande de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 481 et 484 du Code pénal ; Attendu que, lorsqu'elle statue au fond, la juridiction correctionnelle ne peut rejeter une demande de restitution d'objets placés sous la main de justice lorsque ceux-ci ne sont pas susceptibles de confiscation, que leur détention n'est pas illicite, qu'ils ne sont pas revendiqués par un tiers et que leur restitution ne présente aucun danger pour les personnes ou les biens ; Attendu que, pour refuser la restitution d'un téléphone portable et d'une cassette "audio" sollicitée par le prévenu, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il s'agit de pièces à conviction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle rendait une décision sur le fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au rejet partiel de la demande en restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 octobre 1996 ; ORDONNE la restitution au profit d'X... Bouzid du téléphone portable et de la cassette placés sous main de la justice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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