Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03766 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U472
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[I] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00433
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christine CHEVAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[I] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de neurochirurgien au sein du Centre hospitalier [6] à [Localité 5], M. [E] (l'assuré) a déclaré avoir été victime, le 28 avril 2019, d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu aux temps et lieu de son travail, à l'issue d'une nuit de garde.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a, le 14 août 2019, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit qu'il n'y a pas eu de reconnaissance implicite par la caisse d'un accident du travail survenu le 28 avril 2019 au préjudice de l'assuré ;
- dit que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2019 ;
- avant dire droit : ordonné une mesure d'expertise technique, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée à M. [S], avec pour mission de déterminer si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 29 avril 2019 est imputable à l'accident du 28 avril 2019 déclaré par l'assuré ;
- Fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la caisse ;
- Rappelé que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Après deux renvois et une réouverture des débats ordonnée par mention au dossier, le 12 mai 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2023.
La caisse a comparu, en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet.
L'assuré a comparu en personne, assisté par son avocat.
Les parties se réfèrent expressément à leur conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors des précédentes audiences, et maintiennent l'intégralité de leurs demandes et prétentions.
La caisse sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris, estimant qu'aucun malaise n'est intervenu aux temps et lieu du travail puisque l'accident s'est produit alors que l'assuré se trouvait à son domicile. Elle considère que les symptômes préalables à la survenance d'un malaise ne caractérisent pas un accident du travail, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle ajoute qu'il ressort de l'instruction qu'elle a diligentée que l'assuré ne justifie pas avoir, dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, subi un stress important à l'origine de l'AVC dont il a été victime à son domicile.
Elle fait valoir, par ailleurs, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, celle-ci étant sans objet compte-tenu de l'absence d'accident du travail.
Elle souligne, en toute hypothèse, que le tribunal ne pouvait ordonner une expertise médicale technique en la confiant à un expert de son choix et en fixant une consignation. Elle demande, le cas échéant, à ce que la mise en oeuvre de l'expertise technique intervienne selon les modalités fixées par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, que les honoraires de l'expert fassent l'objet de la cotation prévue par l'arrêté du 29 mai 2015 et que le remboursement de la somme de 1 200 euros versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre soit ordonné à son profit.
L'assuré sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris.
Il estime, d'une part, que les délais d'instruction n'ont pas été respectés, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'AVC qu'il a subi, d'autre part, que cet accident est, en tout état de cause, survenu aux temps et lieu du travail, de sorte qu'il constitue un accident du travail.
Il expose, en substance, que les premiers symptômes de l'AVC se sont manifestés au temps et au lieu du travail et qu'ils ont évolué dans les heures qui ont suivi, ne faisant que confirmer le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral de type 'claudiquant'. Il précise que ce point est confirmé par la déclaration d'accident du travail, finalement complétée par l'employeur, et les témoignages versés aux débats. Il ajoute que les nuits de garde sont source de stress et que le 27 avril 2019, en fin de journée, il a été confronté à une situation particulièrement difficile concernant une patiente admise en réanimation. Il souligne que le centre hospitalier [6] n'échappe pas au manque d'effectifs et de moyens, d'où la raison de la garde qu'il a réalisée, ce samedi 27 avril 2019, alors qu'il était âgé de près de 64 ans.
A l'audience, les parties s'accordent à considérer que le débat ne porte pas sur l'imputabilité d'une quelconque lésion à un accident du travail survenu le 28 avril 2019, mais sur le bien-fondé du refus de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'AVC dont l'assuré a été victime. Elles s'accordent ainsi à considérer que le tribunal s'est mépris sur la portée du litige qui lui était soumis.
Il est renvoyé, pour le surplus de leurs moyens et prétentions, à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'octroi, à son profit, de la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au 1er alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail et trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, s'il est constant que la caisse a reçu le certificat médical initial le 3 mai 2019, elle a sollicité, le 17 mai suivant, l'établissement d'une déclaration d'accident du travail, ainsi qu'en atteste la copie d'écran de son logiciel sur la gestion des dossiers. Cette déclaration n'a finalement été réceptionnée et enregistrée par l'organisme que le 28 mai 2019. Il convient du reste de relever que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur est datée du 21 mai 2019.
Contrairement à ce que soutient l'assuré, à la date du 3 mai 2019, la caisse n'était pas en possession d'une déclaration d'accident du travail en bonne et due forme, ce que l'intéressé admet par ailleurs, puisqu'il reconnaît avoir envoyé à l'organisme, jointe au certificat médical initial, une déclaration d'accident du travail incomplète.
C'est donc à compter du 28 mai 2019, date à laquelle la caisse a reçu l'ensemble des pièces lui permettant de statuer, qu'il convient de fixer le point de départ du délai édicté par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, la caisse a, conformément à l'article R. 441-14 du même code, avisé l'assuré de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, avant de prendre sa décision le 14 août 2019.
Il s'ensuit que l'organisme a respecté les délais mis à sa charge et que la victime ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
*****
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par le Centre hospitalier [6] que l'assuré, qui était de garde du 27 au 28 avril 2019, jusqu'à 8h30, ne s'est « pas senti bien » à son réveil, le 28 avril vers 7h30. Les symptômes ressentis à ce moment, alors qu'il était encore au temps et au lieu de son travail, sont précisément décrits : sensation d'instabilité, asthénie profonde, trouble de la marche avec lenteur. Lors de l'enquête menée par la caisse, l'assuré a maintenu ses déclarations en indiquant que les symptômes étaient fluctuants mais suffisamment sévères pour l'empêcher de quitter le service avant 10h30. Mme [K], infirmière, indique qu'elle a croisé l'intéressé à 8 heures, ce 28 avril. Elle apporte les précisions suivantes : « Il m'a semblé particulièrement lent dans son déplacement, ses mouvements ainsi que son discours. Il avait du mal à articuler. Il était très lent pour réfléchir et répondre à mes questions. Il semblait également avoir quelques problèmes d'équilibre et il se tenait contre le mur. »
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019 fait état d'un accident survenu la veille, le 28 avril 2019. Les constatations sont les suivantes : « AVC ischémique lenticulo- strié gauche »,« paralysie faciale centrale droite », « dysarthrie » et « hémiparésie sévère droite ».
Le docteur [P], qui exerce à l'hôpital [4] à [Localité 7], atteste de façon détaillée que les premiers symptômes de l'AVC pour lequel l'assuré a été hospitalisé dans cet établissement, le 28 avril 2019, « sont bien survenus durant la nuit du 27 au 28 avril 2019 durant sa garde de neurochirurgie à l'hôpital [6], sous la forme d'un déficit du membre inférieur droit dont il ne s'est pas immédiatement inquiété. Il souffrait en effet d'un infarctus lacunaire de l'artère lenticulo-striée, dont l'une des caractéristiques est de présenter des épisodes de claudication et de fluctuations aboutissant à une aggravation progressive, aggravation qui s'est d'ailleurs poursuivie au début de son hospitalisation malgré les traitements de phase aigue mis en oeuvre » .
Il ressort de ces éléments précis et concordants que l'assuré a été victime d'un AVC dont les premiers symptômes se sont manifestés sur son lieu de travail, alors qu'il n'avait pas fini son temps de garde. L'assuré, qui a subi des troubles de la marche et de l'élocution ainsi que des troubles de l'équilibre alors qu'il était encore en service, a été victime d'un fait soudain, survenu à l'occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion. Il importe peu, à cet égard, que son état de santé, en lien avec l'AVC, se soit aggravé en fin de journée, alors qu'il était à son domicile, ce qui a nécessité son hospitalisation aux urgences de l'hôpital [4].
La présomption d'imputabilité d'origine professionnelle a vocation à s'appliquer à l'AVC survenu dans ces conditions.
Le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, dissocier les faits survenus le matin du 28 avril, à l'issue de la nuit de garde, de l'AVC lui-même.
La caisse ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, et il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur ces points, avec toutes conséquences de droit quant à la consignation mise à la charge de l'organisme, et de dire que l'AVC dont l'assuré a été victime, le 28 avril 2019, constitue un accident du travail qui doit être pris en charge en tant que tel, par la caisse, au titre de la législation professionnelle.
Les frais de l'expertise médicale technique ordonnée par le jugement entrepris resteront à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'expert désigné ayant accompli sa mission avant que la cour de céans ne statue. Il sera relevé que le chef de dispositif afférent à la prise en charge de ces frais en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale n'est pas expressément visé par la caisse aux termes de sa déclaration d'appel.
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La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel (les premiers juges ayant réservé la question des dépens exposés en première instance) ainsi qu'au paiement, au profit de l'assuré, d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à reconnaissance implicite, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de l'accident du travail survenu le 28 avril 2019 au préjudice de M.[E] ;
L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a rappelé que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Statuant sur les points réformés :
Dit que l'accident vasculaire cérébral dont M. [E] a été victime, le 28 avril 2019, constitue un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit n'y avoir lieu à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,