Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-17.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.581
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Georgina A..., épouse X..., demeurant ensemble à Cranves Sales (Haute-Savoie), La Bergue, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de M. Z... Gave, demeurant à Cranves Sales (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que le plan annexé à l'acte de donation-partage du 8 juillet 1977, fait apparaître que la partie sud-ouest litigieuse de l'immeuble a été divisée suivant une ligne séparant d'un côté le fonds appartenant actuellement à M. Y... et l'autre partie de l'immeuble attribuée à l'auteur des époux X... et que la partie du mur litigieuse constitue la division entre les deux héritages des parties et est, dès lors, mitoyenne, l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1990) énonce, dans son dispositif, qu'est mitoyenne la partie de gros mur extérieur de la façade nord-ouest de l'immeuble Costa-Gave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que, s'agissant d'un mur de façade, il ne pouvait être mitoyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de trouble anormal de voisinage imputable à M. Y..., l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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